Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 18 déc. 2023, n° 2302273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B , représenté par Me Iratni, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 11 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 août 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucune conclusion et d’aucun moyen et que M. B n’a pas fait élection de domicile en France.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur l’insuffisances des ressources de M. B pour financer son séjour, et sur l’existence d’un risque de détournement du visa à des fins migratoires.
Par une lettre en date du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance d’un visa de court séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B , ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 11 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 11 décembre 2022, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. M. B est représenté dans la présente instance par Me Iratni. Dans ces conditions, la première fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
5. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite née le 11 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et critique l’appréciation à laquelle elle s’est livrée en soutenant avoir produit un dossier complet. Dès lors, cette requête répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
6. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
7. Aux termes des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France du 14 au 28 août 2022. Il a produit, à l’appui de cette demande, l’attestation d’accueil prévue à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte d’identité de son accueillant, une attestation d’assurance dont les dates concordent avec celles du voyage envisagé dans sa demande de visa, et les pages de son passeport comprenant les visas précédemment obtenus. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité aux motifs que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables.
9. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le demandeur de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, et qu’il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Il doit, ainsi, être regardé comme demandant implicitement deux substitutions de motif.
10. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
12. M. B a, comme dit au point 8, produit, à l’appui de sa demande de visa, une attestation d’accueil validée par la maire de Paris, par laquelle son neveu s’engageait à l’héberger entre le 15 juin 2022 et le 12 septembre 2022 et à prendre en charge ses frais de séjour. Si le ministre soutient que M. B ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes, il ne critique pas cette attestation d’accueil, et se borne à se prévaloir d’une précédente attestation pour indiquer que celle accompagnant sa demande de visa ne correspond pas aux dates de son voyage. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur.
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
13. Pour établir qu’il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, M. B soutient avoir des attaches familiales en Algérie où sont présents son épouse et plusieurs de ses enfants majeurs. Il produit, par ailleurs, des éléments relatifs à ses attaches économiques et patrimoniales en Algérie que sont des justificatifs faisant état de la perception d’une pension de retraite, de l’existence de comptes bancaires ainsi qu’une attestation de propriété d’une exploitation agricole. Enfin, M. B a déjà obtenu plusieurs visas de court séjour, dont la plupart pour la France, le dernier d’entre eux étant un visa de circulation de cinq ans valable du 4 avril 2016 au 3 avril 2021, dont il est constant qu’il a respecté le terme. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la seconde demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. B . Si le requérant n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 11 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVETLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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