Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 janvier 2024, 25 février 2024 et 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié qu’il a formulée le 4 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 20 décembre 2021 ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par une ordonnance du 17 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 18 septembre 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2021. Il a sollicité dès le 4 janvier 2022, auprès du préfet du Rhône, la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans à laquelle son statut de réfugié lui donne droit et un récépissé lui a été délivré à cette occasion, puis régulièrement renouvelé depuis lors. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans », et aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 () dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
3. Il est constant que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA le 20 décembre 2021. En application des dispositions précitées, le préfet était ainsi tenu de lui délivrer une carte de résident d’une validité de dix ans dans le délai de trois mois à compter de cette décision, soit avant le 20 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré la demande formulée en ce sens dès le 4 janvier 2022 par l’intéressé, le préfet du Rhône ne lui a pas délivré un tel titre dans le délai précité. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident sollicitée, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, est entachée d’une erreur de droit en violation des dispositions de l’article L. 424-1 précité et doit, par conséquent, être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
4. Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de résident d’une validité de dix ans en sa qualité de réfugié. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Sur les frais de l’instance :
5. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lulé, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer une carte de résident à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident d’une validité de dix ans à M. B, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lulé en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lulé et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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