Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2507452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Samba, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a épousé un ressortissant français le 16 mars 2023. Entrée régulièrement en France, le 24 mai 2024, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen, valable du 22 avril 2024 au 19 octobre 2024, elle a déposé, le 24 mai 2024, une première demande de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 avril 2025 au 16 juillet 2025. Le 6 mai 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée, en raison d’une même identité entre le demandeur et le conjoint. Invitée à formuler une nouvelle demande de titre de séjour, elle est confrontée à un blocage sur l’ANEF l’empêchant de déposer une nouvelle demande en tant que conjointe d’un ressortissant français ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire anormalement longue, l’exposant ainsi à un risque d’éloignement et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, que les dysfonctionnements du site de la préfecture l’empêchent de déposer sa demande ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que c’est sa seule voie pour agir ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante a déposé une demande de titre de séjour sur l’ANEF en qualité de conjoint de français qui a été clôturée pour la raison suivante : « le demandeur et le conjoint ont la même identité » et qu’il lui appartient de sélectionner à chaque étape de sa nouvelle demande les blocs correspondant à sa situation une fois connectée à son compte ANEF ;
— l’intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence dès lors qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que la situation actuelle lui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B épouse C, le 24 mai 2024, sans qu’elle ait pu en soumettre une nouvelle postérieurement. Dès lors, la mesure demandée par la présente requête, à savoir la délivrance d’un récépissé, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ni retirée, ni abrogée.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B épouse C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250292
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