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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2511545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 5 et 6 aout 2025, M. D B, représenté par Me Nejma Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours, et ce, de manière rétroactive depuis l’arrêt des versements de l’allocation pour les demandeurs d’asile, en conséquence d’enjoindre à l’OFII de lui prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et directement au requérant en cas de refus.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que l’entretien individuel ait été mené dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée ; l’agent ayant conduit cet entretien n’est pas identifié, ni identifiable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’erreur d’appréciation au regard du refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 aout 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, représentant M. B, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain, né le 15 février 1987, a sollicité l’asile après être entré en France le 20 juin 2025 selon ses déclarations. Par une décision du 27 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions des conditions matérielles au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée par l’OFII.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif que l’intéressé avait refusé l’orientation en région proposée par l’OFII. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 27 juin 2025, à un entretien en français, langue qu’il a déclaré comprendre, et au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. M. B a alors été invité à présenter toute information éventuelle quant à sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () ». Les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportant pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. B a déclaré être hébergé chez des compatriotes au titre de ses besoins en hébergement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
8. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’OFII aurait pu lui refuser partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Enfin, en dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité, en se bornant à l’alléguer, il n’établit par aucune pièce du dossier être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion au regard de sa vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nejma Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 aout 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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