Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence dans le département et obligations de présentation aux autorités de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon le premier alinéa de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 août 2025 assignant M. B à résidence lui a été notifié le 18 août 2025 à 14 heures 55. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête de M. A B tendant à l’annulation des arrêtés des 22 avril 2025 et 18 août 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant, respectivement, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et assignation à résidence dans le département et obligations de présentation aux autorités de police a été enregistrée sur l’application Télérecours le 26 août 2025 à 10h 51. M. B ne fait état d’aucune difficulté l’ayant empêché de déposer son recours dans le délai imparti. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête tendant à l’annulation des décisions litigieuses sont tardives et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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