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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2313718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n°2313718 le 9 juin 2023, M. H B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n°2313715 le 9 juin 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Guglielmetti.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, épouse B, ressortissants marocains nés respectivement le 21 août 1947 et le 1er janvier 1952, entrés en France le 1er février 2020 sous couvert d’un visa C, ont sollicité le 7 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 mai 2023, le préfet de police a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, n° 2313718 et n°2313715 enregistrées le 9 juin 2023, M. et Mme B demandent leur annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2313718 et n°2313715 présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A G, signataire des décisions attaquées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les textes dont elles font application et notamment les articles L. 423-11 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent notamment que M. et Mme B ne peuvent établir être la charge effective de leur fille Mme E B, de nationalité française. Par suite, ces décisions qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de M. et Mme B avant de refuser de leur délivrer un titre de de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
7. Il est constant que M. et Mme B ne sont pas titulaires du visa de long séjour exigé par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, si les requérants allèguent être à la charge de leur fille de nationalité française, Mme F B, les relevés bancaires qu’ils produisent à l’instance sur la période de janvier à juin 2022 ne permettent pas d’établir de manière probante, contrairement à ce qu’ils soutiennent, qu’ils étaient destinataires de virements ponctuels de sommes d’argent. Par suite, en estimant que M. et Mme B ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L.423-11 précité, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. et Mme B n’établissent pas avoir demandé un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’ils le soutiennent. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article ne peut être qu’écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, entrés en France en 2020, ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-treize et de soixante-huit ans. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les requérants n’établissent pas être à la charge de leur fille de nationalité française. Si trois enfants adultes, de nationalité française, et des petits-enfants sont présents en France, ils ne justifient pas être dépourvus de toute attaches dans leur pays d’origine. Eu égard notamment à la brièveté et aux conditions du séjour en France des intéressés, le préfet de police, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces refus à l’encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
14. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, peut être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de M. et Mme B avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, en l’absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
17. Il résulte de l’examen de la légalité des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces mesures d’éloignement à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 12 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2313718 de M. B et n°2313715 de Mme C épouse B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à Mme D C épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2313715
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