Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 janv. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la SAS YM Food, représentée par Me Allard, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture immédiate, pour une durée de deux mois, de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Woody’s » avenue Gabriel péri à Saint-Fons ;
2°) à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions la durée de la fermeture compte tenu de la proportion de salariés concernés, de l’absence de répétition des faits et des conséquences manifestement excessives qu’aurait une telle fermeture sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur la condition d’urgence : l’exploitation efficiente de la société est primordiale, sauf à menacer son existence ; la fermeture de l’établissement entraînerait une perte de chiffre d’affaires d’environ 96 500 euros, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes, et notamment le paiement de cinq salariés ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’entreprendre ; en effet :
*la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulière ;
* la réalité du travail dissimulé de M. E n’est pas établie, celui-ci étant lié par un contrat de prestation de services avec la société ; s’agissant des cinq autres salariés, ils disposent de contrats et de fiches de paie ;
* l’absence de décompte du temps de travail n’est pas une infraction visée à l’article L. 8211-1 du code du travail, et ne peut fonder la décision ;
* s’agissant de l’infraction d’emploi d’étrangers sans titre, elle est contestée pour M. F, qui avait présenté une pièce d’identité espagnole, alors qu’il n’appartenait pas à l’employeur de vérifier l’authenticité de ces documents ; M. B D avait justifié d’un récépissé de demande de carte de séjour et M. A avait présenté une attestation de demande d’asile ; donc fonder la mesure ;
* la décision est disproportionnée, en l’absence de répétition et de gravité des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté du 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement de restauration exploité sous l’enseigne « Woody’s » avenue Gabriel Péri à Saint-Fons pour une durée de deux mois, en raison d’infractions à la réglementation du travail, et notamment de l’emploi de plusieurs salariés étrangers démunis de titre de travail. La société YM Food demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté en litige, la société requérante soutient tout d’abord se trouver dans une zone où la concurrence est forte entre les établissements de restauration, sans apporter aucune précision à l’appui de cette allégation. Ensuite, la société fait état des conséquences financières de la décision, compte tenu de la durée de la mesure et eu égard au fait que l’établissement a ouvert récemment. Toutefois, si elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant que la perte de chiffre d’affaires prévisible sur les deux mois peut être évaluée à 96 647 euros, et la perte d’exploitation à 67 652 euros, cette attestation très peu circonstanciée ne permet pas d’évaluer précisément les charges fixes auxquelles est confrontée la société, même si celle-ci produit par ailleurs quelques fiches de paie concernant les cinq salariés qu’elle dit employer, ni l’état de sa trésorerie. Ainsi, ces éléments, très brièvement exposés dans les écritures de la requête, restent insuffisamment circonstanciés pour établir l’existence, à la date de la présente ordonnance, et pour la période devant s’écouler jusqu’à la fin de la mesure en litige, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans que cela fasse obstacle à ce que la société YM Food saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension de la requête.
5. L’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société YM Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société YM Food.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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