Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’administration est tenue d’enregistrer une demande de titre de séjour complète, sauf dans l’hypothèse d’une demande à caractère abusif ou dilatoire ; il n’a jamais précédemment déposé une demande de titre de séjour et, depuis la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, il justifie de circonstances nouvelles ; la décision attaquée est par suite entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu des particularités de sa situation, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu de ses conséquences sur sa fille, cette décision méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée immédiatement.
Par une décision du 22 mars 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 28 décembre 1978, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission au séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Selon les termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
3. Il résulte de ces dispositions que eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie pas de circonstances nouvelles depuis l’intervention de cette décision. Toutefois, comme indiqué précédemment, seul le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour peut permettre à l’autorité préfectorale de rejeter une demande de rendez-vous. Ainsi, et alors que la seule circonstance que M. B a fait l’objet, le 19 août 2022, d’une obligation de quitter le territoire français ne permet pas, par elle-même, d’établir que la demande de titre de séjour que souhaiterait introduire le requérant présente un tel caractère, ce dernier est fondé à soutenir que le motif opposé à sa demande de rendez-vous est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
6. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, compte tenu de son motif, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hmaida, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Me Hmaida.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hmaida, avocate de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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