Rejet 10 février 2026
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 février 2026, M. D… C…, placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine) représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 8 février 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- l’ordonnance du 10 février 2026 du président de chambre à la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Peres substituant Me le Bourdais, représentant M. C…, qui reprend ses écritures en indiquant qu’il a fait une demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifie avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, le 25 janvier 2026 il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. C…, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour à compter de 2018 en tant que parent d’enfant français dont il a demandé le renouvellement en décembre 2023. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations. Constatant que l’intéressé se voit refuser le renouvellement de son titre de séjour, constatant également que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 16 janvier 2026 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’a pas été renouvelé. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public et du fait de son maintien en situation irrégulière et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C….
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout justificatif sur ce point et alors que la mère de ses enfants bénéficie, dans sa totalité et non en versement différentiel, de l’allocation de soutien familial qui est versé au parent ayant la charge des enfants lorsque l’autre parent ne verse pas la pension alimentaire et que la mère mentionne dans une attestation du 12 décembre 2023 que l’intéressé ne verse pas cette pension au motif de la création d’une auto-entreprise, que M. C… contribue à l’entretien de ses enfants dans les conditions prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, M. C… ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de sa qualité de parent d’enfants français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire depuis sa séparation d’avec la mère de ses enfants. Il ne fait état d’aucune attache en France en dehors de ses enfants dont il n’assure pas l’entretien, ainsi qu’il vient d’être dit, mais avec lesquels il conserve des relations. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu durant sa jeunesse. La mesure présente donc une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, entre juin 2022 et août 2025 a fait l’objet de deux condamnations pour des faits réitérés de violence contre son ancienne conjointe avec menace de mort réitérée. Même si l’intéressé fait état de sa santé psychologique, sans toutefois établir que cette situation conduit nécessairement à la violence et l’excuserait, ces faits et condamnations caractérisent la menace que M. C… représente pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même si M. C… conserve des relations avec ses enfants et indique avoir créé une auto-entreprise, sur laquelle il n’apporte cependant aucun élément, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne réside pas avec ses enfants et ne contribue pas à leur entretien mais conserve des relations avec eux. Cependant, ainsi qu’il a été dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public et ses condamnations résultent d’un comportement à l’égard de la mère qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans les conditions particulières de l’espèce et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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