Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2517096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n°2517096, M. A… C…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2519669, M. A… C…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 21 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
L’arrêté du 7 avril 2025 qui a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 3 février 2025, qui avait le même objet. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2517096 a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 ainsi que les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de cette requête.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 avril 2025 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil administratif spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de son implication au sein de son centre d’hébergement d’urgence et de son activité de joueur de cricket amateur. Toutefois, sa présence en France est récente, il est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales en Afghanistan, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. C… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. C… allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques pour sa sécurité dès lors qu’il y fait l’objet de poursuites judiciaires et que sa famille est harcelée par le régime taliban. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de cette allégation, une pièce dénuée de valeur probante en langue pachto présentée comme un mandat d’arrêt du régime taliban pris à son encontre, faisant figurer son nom de façon manuscrite et accompagnée d’une traduction libre. Dans ces conditions, il n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte des points 3 à 10 que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025, ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. La requête de M. C… enregistrée sous le n° 2519669 doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2517096 :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2519669 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, verse au conseil de M. C…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu’il demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2517096 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 et à la délivrance d’un titre de séjour ou au réexamen de la situation de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2517096 est rejeté.
Article 3 : La requête de M. C… enregistrée sous le n° 2519669 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de police et à Me Gonidec.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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