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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2208784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat, société AIG Europe, SARL Patrice Gobert c/ mixte Organom, Elcimaï, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2208784 du syndicat mixte Organom, prescrit une expertise confiée à Mme B A, expert, relative aux causes et aux conséquences du phénomène de corrosion affectant certaines toitures des bâtiments de l’usine de tri mécano-biologique-méthanisation-compostage des ordures ménagères avec végétaux dénommée Ovade.
Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés a, sur la demande du syndicat mixte Organom, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 à la société Elcimaï Environnement et à la SARL Patrice Gobert.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de l’expert, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 à la société AIG Europe.
Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a, d’une part, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée aux sociétés Normec OWS, NMLK Coating et MS Amlin Insurance SE, d’autre part, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Lineax, Gerfa, RDV Etanchéité et Kapeci et, enfin, a étendu la mission de l’expert à l’examen du désordre affectant la charpente bois du bâtiment de stockage des déchets verts.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la présidente du tribunal a accordé à Mme B A, expert, une allocation provisionnelle d’un montant de 30 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 à la société Dranco NV.
Par un courrier, enregistré le 27 novembre 2024, Mme B A, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 à la société AXA XL, en qualité d’assureur de la société Tiru.
Elle fait valoir que la société AXA XL (XL Insurance Company) est assureur décennal de la société Tiru, suivant une police « Stand Alone », de sorte que sa présence aux opérations d’expertise en cette qualité s’avère utile.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2208784 du 6 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande du syndicat mixte Organom, prescrit une expertise confiée à Mme B A, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance du phénomène de corrosion affectant certaines toitures des bâtiments de l’usine de tri mécano-biologique-méthanisation-compostage des ordures ménagères avec végétaux dénommée Ovade, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. L’expert demande que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 soient étendues à la société AXA XL (XL Insurance Company), en sa qualité d’assureur décennal de la société Tiru, au motif que sa présence aux opérations d’expertise en cette qualité s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2208784 du 6 avril 2023 susvisée sont étendues à la société AXA XL (XL Insurance Company), en sa qualité d’assureur décennal de la société Titu, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Organom, aux sociétés Tiru, Eiffage Construction Alpes et Dauphine, SMABTP, XL Insurance Company SE (AXA XL), Organic Waste Systems N.V., Neos, Architectes Associés pour l’Environnement, Dalkia, RDV Etanchéité, Poralu, Margueron, Dalkia, Lineax, Gerfa, Sofaper, ECB, MJP, Assa Abloy Entrance Systems France, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Joris IDE Auvergne, Cosinus, Technique et Construction TECO, Elcimaï Environnement, Patrice Gobert, AIG Europe SA, Normec OWS, NMLK Coating, MS Amlin Insurance SE, Dranco NV et à l’expert.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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