Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2404624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la directrice de l’agence France Travail d’Oullins-Pierre-Bénite a refusé de conférer un caractère rétroactif à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle est irrecevable faute de moyen, subsidiairement que l’article R. 5411-2 du code du travail fait obstacle à tout effet rétroactif d’une demande d’inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : " Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ; () « . L’article R. 5411-2 du même code, dans sa version alors applicable, précise également que : » L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est réalisée : / 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 5411-1. L’inscription se fait par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s’inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail en bénéficiant de l’assistance de son personnel ;/ () / Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l’identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu’elle déclare. () ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
3. Les circonstances invoquées ne peuvent conduire, en vertu des dispositions précitées, à ce que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de M. A produise des effets antérieurement à la date à laquelle il a effectué sa demande par voie électronique et produit les informations requises, soit le 21 mars 2024. Son moyen est, par suite, inopérant, tout comme celui tiré de l’existence d’une situation de précarité qui, pour regrettable soit-elle, est sans incidence sur les conditions d’inscription sur la liste précitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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