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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2025, n° 2402860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024 au greffe du tribunal, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a produit les pièces demandées le 16 août 2023 et que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2401430 du 20 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nantes, la requête de Mme C….
Par une ordonnance n° 2404399 du 18 avril 2024, enregistrée le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, le dossier de la requête de Mme C….
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 22 mai 2024, la requête de Mme C… a été renvoyée au tribunal administratif de Nice.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par une décision du 22 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation de Mme C…, son dossier étant resté incomplet en dépit de ses demandes des 12 avril, 9 mai et 16 août2023 sollicitant la production de l’acte de mariage avec une copie traduite, une attestation du niveau de français et les trois derniers bulletins de salaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas reçu de notification de ces demandes sur la plateforme « ANEF ». Si la requérante soutient avoir déposé les documents sollicités, elle ne conteste pas que le diplôme fourni n’était pas recevable et qu’elle n’a pas produit de test de langue française de niveau B1. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas davantage de la production d’un acte de mariage assorti de sa traduction en français et de la production de trois bulletins de salaire, la lettre de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme C… n’est pas recevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Ghobdane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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