Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302465 le 24 septembre 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 juin 2024, la société par actions simplifiée Intervention surveillance des deux régions, représentée par Me Prestel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 4 697,28 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de rétablir son autorisation administrative d’exercice ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, le procureur de la République territorialement compétent n’ayant pas été préalablement informé du contrôle diligenté le 17 mai 2022 par les agents du CNAPS ;
- elle a également été prise en méconnaissance de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de contrôle du CNAPS n’ayant pas suivi la formation initiale requise et n’ayant été ni commissionnés, ni assermentés ;
- la procédure prévue à l’article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure n’a pas été respectée ;
- la décision attaquée revêt un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
- le CNAPS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait du caractère disproportionné de la décision du 22 mars 2023 ;
- elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Intervention surveillance des deux régions ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Intervention surveillance des deux régions a été enregistré le 3 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302467 le 24 septembre 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 juin 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Prestel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de discipline du CNAPS a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 9 853,47 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de rétablir son agrément de dirigeant ainsi que sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, le procureur de la République territorialement compétent n’ayant pas été préalablement informé du contrôle diligenté le 17 mai 2022 par les agents du CNAPS ;
- elle a également été prise en méconnaissance de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de contrôle du CNAPS n’ayant pas suivi la formation initiale requise et n’ayant été ni commissionnés ni assermentés ;
- la procédure prévue à l’article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure n’a pas été respectée ;
- la décision attaquée revêt un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
- le CNAPS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait du caractère disproportionné de la décision du 22 mars 2023 ;
- il a subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… A… a été enregistré le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302465 et n° 2302467 concernent la situation d’une société et de son dirigeant qui ont été sanctionnés pour des manquements similaires à leurs obligations professionnelles et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par un même jugement.
2. La société Intervention surveillance des deux régions, dirigée par M. B… A…, a été créée le 5 janvier 2022 et exerce une activité de surveillance et de gardiennage, activité privée de sécurité. Par décision du 22 mars 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l’encontre de cette société une mesure d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros. Par décision du même jour, cette même commission a également prononcé à l’encontre de M. B… A…, en sa qualité de dirigeant de cette société, une mesure d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 1 500 euros. La société Intervention surveillance des deux régions et M. B… A… demandent l’annulation de ces décisions ainsi que la condamnation du CNAPS à leur réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. / Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ».
4. Si les requérants soutiennent que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, soit l’autorité territorialement compétente, n’a pas été informé préalablement à la tenue du contrôle envisagé par les agents du CNAPS, il résulte toutefois de l’instruction que ce dernier, prévu le 17 mai 2022, n’a pas pu être réalisé du fait de l’absence de M. B… A… et a ainsi été repoussé au 17 juin 2022, date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent avait été préalablement informé de la tenue de ce contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un défaut d’assermentation et de commissionnement des agents du CNAPS habilités à effectuer des contrôles est de nature à affecter la validité des procès-verbaux établis relatant les manquements constatés. Toutefois, compte tenu que les requérants ne contestent que le caractère disproportionné des manquements retenus, un tel vice, à le supposer fondé, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, laquelle n’est pas contestée, contenus dans le procès-verbal établi le 21 juin 2022 par les agents de contrôle du CNAPS. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 634-11 du code de la sécurité intérieure : « La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l’une des sanctions suivantes est envisagée : / 1° Une interdiction temporaire de l’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ; / 2° Toute sanction assortie d’une pénalité financière à l’encontre d’une personne morale, d’une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 634-10. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 634-10 du même code : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées. ». Aux termes de l’article R. 634-12 du même code : « La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. / La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l’ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés. / La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. / (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que par deux lettres réceptionnées par les requérants le 6 mars 2023, soit quinze jours au moins avant la séance de la commission de discipline du CNAPS qui s’est tenue le 22 mars 2023, ces derniers ont été convoqués à cette séance. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure manque en fait.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 634-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-14 du même code : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. ». Aux termes de l’article L. 612-15 du même code : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14. / (…) ». Aux termes de l’article R. 631-4 du même code : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. ». Aux termes de l’article L. 1242-13 du code du travail : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. ».
10. Les décisions attaquées se fondent sur ce que le contrôle diligenté le 17 juin 2022 a permis de constater que la société requérante ne disposait pas de l’autorisation administrative requise, que M. B… A… dirigeait une société exerçant une activité privée de sécurité qui ne détenait pas cette autorisation administrative, que ce dernier n’était pas titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure lui permettant de diriger la société requérante, que les documents de nature informative, contractuelle ou publicitaire émanant de la société requérante ne reproduisaient ni l’identification de cette autorisation administrative, ni le contenu de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure et que deux contrats de travail n’avaient pas été transmis à leurs titulaires, recrutés respectivement le 1er février 2022 et le 10 février 2022, dans le délai prévu à l’article L. 1242-13 du code du travail.
11. Si par des décisions du directeur du CNAPS du 6 juillet 2022 et du 11 juillet 2022, M. B… A… s’est vu délivrer l’agrément l’autorisant à diriger la société requérante, tandis que cette dernière s’est vue délivrer l’autorisation administrative d’exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, il résulte toutefois de l’instruction que cette société avait d’ores et déjà commencé à exercer cette activité en proposant notamment une prestation de gardiennage au cours de la période du 5 janvier 2022, soit la date de sa création, au 3 février 2022, laquelle a été accomplie et facturée. Par suite, alors que M. B… A…, qui travaillait en tant qu’agent privé de sécurité antérieurement à la création de la société requérante, était réputé avoir connaissance des règles applicables en la matière, les sanctions en cause, si elles constituent celle la plus élevée prévue par les dispositions précitées de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure dans sa nature, et non dans son quantum, ne revêtent pas un caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de la société Intervention surveillance des deux régions et de M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de la société Intervention surveillance des deux régions et de M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions de la commission de discipline du CNAPS du 22 mars 2023 ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, le CNAPS n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’indemnité des requêtes de la société Intervention surveillance des deux régions et de M. B… A… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Intervention surveillance des deux régions et M. B… A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302465 et n° 2302467 de la société Intervention surveillance des deux régions et de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Intervention surveillance des deux régions, à M. C… B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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