Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2306685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023, 11 août 2024 et 8 octobre 2024¸ M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Roche-Bernard a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de ses frais d’avocat et de commissaire de justice, au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Roche-Bernard de procéder au règlement de ces frais d’un montant total de 5 448 euros, dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-Bernard la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle méconnait la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les factures produites correspondent aux prestations réalisées pour assurer sa défense dans le cadre d’une affaire pénale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 30 décembre 2024, la commune de La Roche-Bernard, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2025.
Par une lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été averties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du maire à refuser une demande de protection fonctionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont produit des observations en réponse à ce courrier le 12 et le 19 septembre 2025.
Les mémoires et pièces produits par M. A…, enregistrés les 27 mai 2025 et 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture n’ont pas été communiqués.
Les mémoires et pièces produits par la commune de La Roche-Bernard, enregistrés les 7 janvier 2026, 15 janvier 2026 et 20 janvier 2026, postérieurement à la clôture, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guégan, représentant la commune de La Roche-Bernard.
Considérant ce qui suit :
Le 23 décembre 2019, M. A…, maire de la commune de La Roche-Bernard de 2008 à 2019, a fait l’objet d’une plainte pénale qui a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Vannes en novembre 2020, au motif que les faits dénoncés étaient insuffisamment caractérisés. M. A… a sollicité la protection fonctionnelle auprès du conseil municipal de La Roche-Bernard, qui a d’abord refusé de la lui octroyer le 13 septembre 2021 avant de la lui accorder par une délibération du 12 décembre 2022, de sorte que l’intéressé s’est désisté de sa requête en annulation contre le refus qui lui était opposé, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance n° 2105754 du 13 septembre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, le maire de la commune de La Roche-Bernard a refusé de prendre en charge les frais exposés par l’intéressé au titre de la protection fonctionnelle. Par une sommation interpellative du 30 novembre 2023, M. A… a sollicité le paiement de ses frais d’avocats et de commissaire de justice, avant de réitérer sa demande par un courrier du 5 décembre 2023. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la collectivité publique ne peut accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, ou à un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, que lorsqu’il a fait l’objet de poursuites pénales, c’est-à-dire lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre dans les conditions prévues à l’article 1er du code de procédure pénale, et non lorsqu’il fait seulement l’objet de mesures prises dans le cadre d’une enquête préliminaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de classement sans suite prise par le parquet du tribunal judiciaire de Vannes en novembre 2020, qu’aucune poursuite pénale n’a finalement été engagée à l’encontre de M. A…, et que, ni la plainte pénale dont il a fait l’objet, ni son audition dans le cadre de l’enquête préliminaire réalisée à la suite de cette plainte, n’ont eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique. Au surplus, si M. A… justifie avoir payé, d’une part, un commissaire de justice pour adresser une sommation interpellative à la commune et, d’autre part, diverses sommes au titre des frais d’avocats pour être assisté lors de l’enquête préliminaire l’ayant visé ainsi que devant le tribunal administratif en vue d’obtenir la protection fonctionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais ainsi engagés seraient intervenus du fait de poursuites pénales. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales que le maire de la commune de La Roche-Bernard a, par la décision attaquée du 28 novembre 2023, refusé de prendre en charge les frais dont s’agit.
En second lieu, si par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal de La Roche-Bernard a accordé au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement aux conditions qu’elles précisent, à savoir uniquement en cas de « poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent quant à la nature et la cause des frais exposés par M. A… dont il sollicite la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, en s’opposant à sa demande, le maire de La Roche-Bernard n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune de La Roche Bernard n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de La Roche-Bernard au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-Bernard, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Roche-Bernard.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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