Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 nov. 2025, n° 2507306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions des articles 23 et 26 du règlement n° 604/2013, à défaut pour le préfet de justifier d’une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes dans les conditions prévues par ces articles ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêt C-323/21, C-324/21 et C-325/21 du 12 janvier 2023 de la CJUE ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, magistrat désigné ;
- les observations de Me Atger, représentant M. A…, qui soutient que les autorités allemandes ont été saisies après le délai de trois mois prévu au deuxième paragraphe de l’article 23 du règlement n° 604/2013 de sorte que la France était devenue responsable de sa demande d’asile et que le préfet n’a pas apporté de précision dans la motivation de son arrêté pour justifier que l’Allemagne est l’Etat responsable de sa demande d’asile et non l’Autriche alors que la première demande d’asile de l’intéressé a été déposée dans ce second pays.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 2 septembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations le 30 novembre 2024. Le 9 décembre 2024 il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Autriche le 7 octobre 2023 et en Allemagne le 8 octobre 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s’apprécie indépendamment de son bien-fondé.
4. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants, 18 et 26, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. A… avait déjà déposé une première demande d’asile en Autriche le 7 octobre 2023 et une deuxième demande d’asile en Allemagne le 8 octobre 2023. Il indique qu’en application des dispositions des articles 3-2 et 18-1 du règlement n° 604/2013 précité, les autorités autrichiennes ou allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Il précise que les autorités autrichiennes saisies le 13 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1 b) du règlement précité, ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 30 juin 2025 tandis que les autorités allemandes saisies le 1er juillet 2025 ont donné leur accord explicite le 2 juillet 2025 sur la base du même article. Il est également mentionné que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Allemagne, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 9 décembre 2024, jour du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture de la Gironde, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue turque qu’il a déclaré comprendre. En outre, selon le résumé de l’entretien individuel du 9 décembre 2024 signé par ses soins et réalisé par le biais d’un interprète en langue turque, l’intéressé a déclaré avoir reçu « l’information sur les règlements communautaires » et « avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 9 décembre 2024, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l’entretien individuel prévu par les stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue turque, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre. Le résumé de cet entretien comporte les initiales « EB » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de Eliott Bleyssac, agent au guichet unique des demandeurs d’asile. L’entretien comporte également la signature de l’agent ainsi que le tampon de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’il a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ». Enfin, selon l’article 29 du même règlement : « 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
12. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans un arrêt C-323/21, C-324/21 et C-325/21 du 12 janvier 2023 que « Les articles 23 et 29 du règlement (UE) (…) du 26 juin 2013 (…) / doivent être interprétés en ce sens que : / lorsqu’un délai pour le transfert d’un ressortissant d’un pays tiers a commencé à courir entre un État membre requis et un premier État membre requérant, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne est transférée à cet État membre requérant du fait de l’expiration de ce délai, alors même que ladite personne a, entretemps, introduit dans un troisième État membre une nouvelle demande de protection internationale ayant conduit à l’acceptation, par l’État membre requis, d’une requête aux fins de reprise en charge formulée par ce troisième État membre, pour autant que cette responsabilité n’ait pas été transférée audit troisième État membre du fait de l’expiration d’un des délais prévus à cet article 23. / À la suite d’un tel transfert de ladite responsabilité, l’État membre dans lequel se trouve la même personne ne saurait procéder au transfert de cette dernière vers un autre État membre que l’État membre nouvellement responsable, mais il peut, en revanche, dans le respect des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, présenter une requête aux fins de reprise en charge à ce dernier État membre. ». La cour a également précisé que le transfert de responsabilité envers un autre Etat membre « fait courir, pour l’État membre sur le territoire duquel le demandeur se trouve, un nouveau délai, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III, pour présenter une requête aux fins de reprise en charge à l’État membre auquel ladite responsabilité a été transférée. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes et allemandes ont été saisies le 13 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge de M. A…. Le 14 janvier 2025, les autorités autrichiennes ont donné leur accord à cette reprise en charge tandis que les autorités allemandes ont quant à elle refusé la demande le 15 janvier 2025. Par la suite, par un courrier du 30 juin 2025, les autorités autrichiennes ont informé les autorités françaises que l’Allemagne était devenue l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A… faute pour les autorités allemandes d’avoir transféré l’intéressé dans le délai prévu par l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités françaises ont alors saisi de nouveau l’Allemagne le 1er juillet 2025, soit dans le nouveau délai de trois mois prévu par le paragraphe 2 de l’article 23 précité qui avait débuté à compter du moment où l’Allemagne est devenu l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A…, le 28 mai 2025. Ainsi, le 2 juillet 2025, les autorités allemandes ont accepté après réexamen la reprise en charge de M. A…. Dès lors, la France n’est pas devenue l’Etat membre responsable de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Le requérant se contente d’alléguer que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation particulière sans aucun autre élément et n’assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bienfondé.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreintes et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Atger et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Retrait ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction routière ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- International ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Poursuites pénales ·
- Conseil municipal ·
- Enquête préliminaire ·
- Suppléant
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mère célibataire ·
- Mutation ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.