Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2300339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023, le 21 juin 2023, le 30 juin 2023 et le 9 août 2024, Mme C D veuve A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dans l’application des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit les conditions relatives aux retraités ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Malabre, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 20 juin 1948 à Khadra (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 novembre 2019 munie d’un visa valable du 30 octobre 2019 au 30 janvier 2020. Elle a sollicité le 25 mai 2021 la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 29 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée pour la dernière fois en France le 9 novembre 2019, à l’âge de 71 ans, après avoir vécu la majorité de sa vie en Algérie, auprès de son époux, à l’exception de la période de 1982 à 1984 où le couple a résidé en France. D’une part, malgré le décès de ce dernier survenu le 12 septembre 2004, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident les membres de sa fratrie. D’autre part, si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants majeurs et petits-enfants, de nationalité française, elle ne justifie pas que ces derniers ne pourraient subvenir à ses besoins ou venir lui rendre visite en Algérie.
4. Dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
7. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme D mentionne, au soutien de sa situation personnelle et familiale, qu’elle bénéficie d’une pension de retraite. Pour autant, cette mention est insuffisante pour considérer que celle-ci, qui a demandé à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale en invoquant les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ait également entendu se prévaloir de celles de l’article 7 ter dudit accord. Dès lors, il ressort des motifs de la décision contestée que c’est à bon droit que la préfète n’a pas examiné d’office si Mme D pouvait prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d’erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve A, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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