Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2206640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 23 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas suffisamment instruit sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 431-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant malien né le 12 janvier 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2019. Le 27 novembre 2020, M. C… a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
3. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
4. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, comme en l’espèce, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
En ce qui concerne le motif de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe, se fondant sur l’avis défavorable émis par les services spécialisés de la police aux frontières de la Loire-Atlantique quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits, a considéré que l’acte de naissance n°0658/REG06/SP CRD, l’extrait de cet acte et le jugement supplétif n°3267/2019 ne permettaient pas de justifier de l’identité du requérant dès lors qu’ils « ne respectent pas les références textuelles locales ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des trois rapports d’analyse documentaire, qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. C… a produit un jugement supplétif n°3267/2019 du 6 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Kayes a déclaré qu’il est né le 12 janvier 2003 à Kayes (Aourou). Il a également produit l’acte de naissance n° 0658/REG06/SP CRD, et son extrait, dressés en transcription de ce jugement supplétif.
9. D’abord, il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer non recevable le jugement supplétif n°3267/2019 du 6 mai 2019, les services de la police aux frontières de Nantes se sont bornés à relever que ce « jugement supplétif a permis la délivrance de deux actes d’état civil irrecevables ». Ce faisant, l’administration ne conteste pas l’authenticité de ce jugement supplétif. Elle n’établit pas davantage ni même n’allègue qu’il aurait été obtenu frauduleusement. Le préfet de la Sarthe n’indique pas non plus les « références textuelles locales » que ce jugement supplétif ne respecterait pas. Ensuite, il ressort du jugement du 24 septembre 2019 du tribunal pour enfants de A… que l’acte de naissance dressé en transcription de ce jugement supplétif a permis au juge judiciaire d’établir la minorité de M. C…. Enfin, les documents produits par l’intéressé, et en particulier son passeport malien délivré le 25 mars 2024, l’extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n° F13 du 15 février 2023 et la copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille établie le 17 mars 2025 au Mans, comportent des informations concordantes relatives à l’identité de M. C…. Par suite, eu égard à la cohérence d’ensemble des informations contenues dans les documents produits par l’intéressé et compte tenu du principe énoncé au point 6, l’état civil de M. C… doit être tenu pour établi. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour au motif unique que son identité n’est pas établie, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les pièces produites à l’instance, postérieures à la date de la décision attaquée, permettent d’établir, d’une part, que M. C… vit en concubinage depuis novembre 2023 avec Mme B…, ressortissante française, et que de l’union entre M. C… et Mme B… est née une enfante, Vanina le 11 mars 2025 au Mans, et, d’autre part, que M. C… a obtenu en septembre 2023 le certificat d’aptitude professionnelle « spécialité production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) », ce qui témoigne des efforts et garanties d’intégration professionnelle que présente l’intéressé. Il est également relevé que le requérant produit des attestations d’un enseignant et de connaissances démontrant son sérieux, son intégration dans la société française et l’importance de ses attaches privées en France.
12. Eu égard au motif qui la fonde, énoncé au point 9, l’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartiendra, nécessairement, au préfet de la Sarthe de tenir compte, dans le cadre de ce réexamen, des éléments mentionnés au point 11 et relatifs au respect de la vie privée et familiale de M. C… et à l’intérêt supérieur de son enfant. Il est également enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ifrah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Ifrah en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 17 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ifrah la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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