Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2508872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire si l’arrêté est annulé pour un motif de fond de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
s’agissant du refus de titre :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son absence d’inscription ne lui est pas imputable ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 19 septembre 2025, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 11 septembre 2000, est entrée en France en 2015. Par l’arrêté en litige du 19 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de renouvellement de titre étudiant :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Si la requérante soutient que l’absence d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024/2025 est indépendant de sa volonté, elle ne fait état d’aucune inscription et d’aucun projet précis s’agissant de son parcours universitaire alors au demeurant qu’elle a signé un contrat d’engagement jeune. La requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’absence de sérieux des études poursuivies, le préfet, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Si la requérante fait état de la présence à Mayotte de ses frères, de sa mère et de son fils, ces circonstances sont sans incidences sur le refus de renouvellement de titre de séjour demandé.
.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, si la requérante soutient que ses frères, sa mère et son fils résident à Mayotte, alors qu’elle n’a pas sollicité un titre de séjour pour résider à Mayotte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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