Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial partiel qu’il a présentée en faveur de son épouse et de deux de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir faire bénéficier à son épouse et ses enfants du regroupement familial ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Traore, représentant M. A….
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 juillet 1981 est titulaire d’une carte de résident valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2032. Il a sollicité le 5 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial partiel au profit de son épouse et de ses enfants nés les 19 janvier 2013 et 11 juin 2015. Sa demande a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 5 juillet 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». L’article R. 434-4 du même code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
M. A… justifie avoir signé le 1er juin 2019 un contrat à durée indéterminée avec la SAS L’ANNEAU en qualité d’agent de sécurité incendie pour une rémunération mensuelle brute de 1 521,22 euros par mois, et exercer en parallèle des activités accessoires. Il produit des bulletins de paie permettant d’établir qu’il a effectivement perçu pendant la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, retenue par le préfet, des ressources moyennes d’un montant de 2 134 euros bruts par mois, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un dixième, qui s’élevait à la date de sa demande en 2023 à 1 922 euros. Ainsi, M. A… doit être regardé comme satisfaisant à la condition de ressources requise par les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour l’octroi du regroupement familial en faveur de son épouse et ses deux enfants.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, ni même allégué en défense, que la situation de M. A… ne remplirait pas les autres conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la condition relative au logement, pour qu’il puisse être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée, en rejetant la demande du requérant, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction de réexamen de la demande de regroupement familial partiel présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen sollicité en tenant compte des motifs du présent jugement, dans le délai deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial partiel présenté par M. A… au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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