Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2407771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2024 et le
30 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Morel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète aurait dû procéder à la saisine de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis le 20 janvier 2022, qu’elle y est entrée dans le cadre de la procédure de réunification familiale, que son partenaire et leur fils possèdent le statut de réfugié, que sa benjamine est scolarisée en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est atteint d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 2 juin et le 14 octobre 2025.
Par une décision du 16 octobre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15,
R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Morel, représentant Mme C… ;
- les observations de Mme C… ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h48.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 28 décembre 1974, est entrée en France le 20 janvier 2022 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 13 janvier 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 août 2023 notifiée le 24 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024 notifiée le 23 avril 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 avril 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, qui sont par suite suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article
R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le droit de l’intéressée d’être entendue, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a pas procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 424-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme C… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dès lors qu’elle réside en France depuis le 20 janvier 2022, qu’elle est venue en France dans le cadre de la réunification familiale, que son partenaire et leur fils possèdent le statut de réfugié et que sa benjamine est scolarisée en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme C… ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’elle ne démontre pas s’y être rendue dans le cadre de la réunification familiale, qu’elle n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec son partenaire allégué, M. E…, avec lequel elle n’est pas mariée civilement et dont elle a vécu séparément plus de sept ans avant sa venue en France et sans qu’elle ne justifie de la durée de cette séparation, qu’elle n’apporte au dossier aucun élément démontrant l’intensité de la relation qui la lie avec son fils, majeur qui possède le statut de réfugié, et qu’elle n’apporte pas la preuve de ce que M. E… contribue à l’entretien et à l’éducation de leur benjamine qui a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans dans leur pays d’origine et où elle a passé la majorité de sa scolarité. De plus, elle ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et où résident son fils de dix-huit ans et sa mère âgée, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées au point précédent que la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
12. Il résulte des constatations opérées plus haut que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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