Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2513577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de répondre sans délai à sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous pour lui remettre un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande en 2022 et qu’elle a perdu son travail ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née en 1972, doit être regardée comme demandant au juge des référés, d’une part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous sans afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre un titre de séjour.
Sur les conclusions relatives à la demande de rendez-vous :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 mai 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, la requérante, qui fait valoir, sans d’ailleurs en justifier, qu’elle aurait bénéficié d’un titre de séjour pour motif professionnel jusqu’en 2017, qu’elle n’a manifestement pas renouvelé, ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, l’importante durée de traitement de sa demande, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. Enfin, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, la requérante fait valoir qu’en raison de l’impossibilité pour elle de justifier de la régularité de sa situation, elle a perdu son emploi en juillet 2024, soit il y a plus d’un an et qu’elle se trouve depuis dans une situation précaire, sans toutefois démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Dès lors, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions relatives à la remise d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles excèdent l’office du juge des référés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2é : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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