Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juin 2025, n° 2509117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Le Goff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Goff au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors qu’il a été licencié par son employeur et qu’il se retrouve ainsi en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509110, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 14h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Le Goff, représentant M. B, qui déclare renoncer à ses conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant et qui soutient notamment que le comportement de ce dernier ne constitue pas une menace ni même un trouble à l’ordre public ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’abandon des poursuites engagées à son encontre par le procureur de la République consécutivement au stage de responsabilisation sur parentalité qu’il a accompli ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’un délai de six mois s’est écoulé entre l’intervention de la décision en litige et la saisine du tribunal par le requérant, que le licenciement invoqué, qui est au demeurant intervenu en février 2025, est fondé sur des manquements du requérant qui sont sans lien avec l’absence de détention par ce dernier d’un titre de séjour et que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que le requérant ne justifie pas d’une présence de dix ans sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 6 août 1977, était titulaire d’une carte de séjour qui lui avait été délivrée en sa qualité de parent d’un enfant français. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, eu égard notamment à l’absence d’éléments suffisants, au-delà des virements financiers invoqués, pour justifier la contribution effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doit être également rejetée la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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