Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 déc. 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du 1er décembre 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Corrèze n’a pas mis à la disposition de l’école d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Corrèze, d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un AESH, à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse prive son enfant de bénéficier d’une mesure de compensation à son handicap nécessaire au suivi de sa scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu’elle prive Hanan, qui est en situation de handicap, d’une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu scolaire ordinaire, dès lors qu’il appartient à l’administration de mettre en place les moyens nécessaires afin que la mesure d’AESH soit effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. B… n’a pas introduit antérieurement ou concomitamment de requête distincte à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 1er décembre 2025 dont il sollicite le 8 décembre 2025 la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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