Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2428308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, complétée par des pièces et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2024 et 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de Me Victor, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 18 mai 1973, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa D de long séjour temporaire mention « dispense de carte de séjour », valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, qu’il a validé en titre de séjour « visiteur ». Il a sollicité, le 19 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande de l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 312-2 du même code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. "
3. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de présenter un visa de long séjour ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un premier titre de séjour. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’obliger les étrangers qui se sont déjà vus délivrer une carte de séjour à présenter un visa de long séjour à l’appui d’une demande de renouvellement de leur titre de séjour.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » détenu par l’intéressé ne lui permettait pas de formuler une telle demande. Toutefois, M. A ayant bénéficié d’un titre de séjour « visiteur » en validant son visa de long séjour, la décision du préfet de police rejetant sa demande d’admission au séjour constitue une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors que, comme il a été dit au point 3, il n’était pas loisible à l’administration de refuser de renouveler le titre de séjour de M. A au motif qu’il ne disposait pas d’un visa approprié, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428308
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