Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 mars 2025 et le 6 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 16 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 907,13 euros ;
2°) la décision de 28 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que ()des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Malgré le courrier du 17 mars 2025 mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées et précisant, notamment, la nécessité d’exposer précisément pour quelle raison le requérant estime que l’administration n’a pas respecté ses droits et de produire les justificatifs concernant ses ressources et ses charges afin d’apprécier sa situation de précarité, M. B s’est borné à réitérer les termes de sa requête introductive d’instance qui ne comporte pas de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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