Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Saidani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la seule condamnation pénale qui présente un caractère isolé et non actuel ne traduit aucun comportement dangereux et ne saurait ainsi caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache née le 24 juillet 1969, indique être régulièrement entrée en France le 19 novembre 2015, munie d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en 2016 renouvelée en 2017. En 2018, l’intéressée a obtenu une carte de séjour pluriannuelle qui a été renouvelée en 2020, puis en 2022, d’une durée de validité courant du 6 septembre 2022 et 5 septembre 2024. Elle a déposé, le 20 août 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Var lui a toutefois refusé le renouvellement sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté préfectoral attaqué ainsi que de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire national de Mme D, qu’elle a fait l’objet, le 20 janvier 2023, d’une condamnation pénale d’un an d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes notamment la victime de l’infraction pendant deux ans, par le tribunal judiciaire de Toulon, pour des faits, commis le 15 janvier 2023, de violences avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse, suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par un conjoint, concubin ou partenaire lié la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet du Var, que Mme D aurait été condamnée auparavant. La requérante soutient sans être contestée qu’elle n’a pas réitéré de comportements délictueux après cette condamnation. Compte tenu du caractère isolé de ces faits – aussi regrettables soient-ils -, de ce qu’ils ont été commis près de deux ans avant la décision attaquée, de l’absence de récidive et de l’absence de tout autre élément permettant d’établir que la présence en France de la requérante, qui est par ailleurs insérée socio-professionnellement, constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour contestée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée, que le préfet du Var procède à un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme D. Il y a ainsi lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D ayant été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2025, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l’intéressée.
8. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la requérante.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saidani, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Saidani et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. B et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. B La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
N°2500220
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