Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2317248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2023 et 28 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge ;
3°) de bénéficier du sursis de paiement de ces rappels en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions alimentaires versées à ses parents dès lors qu’elle justifie de leur état de besoins et de la réalité des versements ;
— elle connaît des difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet, au titre des années 2020 et 2021, d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel et aux termes d’une proposition de rectification du 12 janvier 2023, le service a remis en cause la déductibilité de pensions alimentaires versées au profit des parents de l’intéressée et s’établissant respectivement à 25 000 euros et 23 000 euros. Les rappels d’impôt sur le revenu correspondants, assortis, outre de l’intérêt de retard, de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2023. A la suite du rejet de sa réclamation du 25 juillet 2023, Mme B demande la décharge des impositions ainsi établies.
Sur les conclusions en décharge :
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; () « . Aux termes de l’article 205 du code civil : » Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. « Aux termes de l’article 208 du même code : » Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions notamment de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
4. En l’espèce, Mme B a déduit de son revenu imposable les sommes de 25 000 euros en 2020 et 23 000 euros en 2021, à raison de pensions alimentaires versées à ses parents, M. D B et Mme A E, lesquels résident au Maroc. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces sommes au motif que Mme B n’apportait pas la preuve de l’état de besoin des bénéficiaires et de la réalité des versements. Pour justifier de l’état de besoin dans lequel se trouvaient ses parents, la requérante, tout en reconnaissant qu’elle ne peut tout au plus, s’agissant plus particulièrement de l’année 2020, justifier du versement aux intéressés que d’une somme de 5. 829 euros, produit des attestations de revenus de ses parents établis par les services fiscaux algériens pour les années 2020 et 2021, leur contrat de bail ainsi que des documents médicaux. Toutefois, d’une part, il ressort des attestations de revenus en cause de M. D B qu’il a perçu une pension de retraite annuelle de 42 238 dirhams en 2020 et 2021, soit un montant nettement supérieur au salaire annuel minimum marocain qui s’élevait à 33 165 dirhams en 2020 et 33 945 dirhams en 2021. D’autre part, si Mme B fait valoir que ses parents doivent s’acquitter mensuellement d’un loyer de 5 000 dirhams, elle n’en justifie pas en se bornant à produire le contrat de bail signé le 13 septembre 2019, qui de surcroît concerne un bien situé à une adresse différente de celle figurant sur les attestations de revenus mentionnées ci-dessus. De plus, Mme B n’explique pas la disproportion de ce loyer au regard des revenus de ses parents et du marché locatif local. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas du montant des dépenses de santé engagées au bénéfice de sa mère en se limitant à produire, outre une ordonnance et une facture ne correspondant pas aux années en litige, l’attestation d’un praticien indiquant que Mme E bénéficie, depuis décembre 2020, de séances de sclérothérapie d’un coût mensuel de 1 000 dirhams, sans l’assortir d’aucune facture. Enfin, Mme B n’allègue pas sérieusement que ses parents ne possèderaient aucun patrimoine. Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour établir l’impossibilité, de la part de ses parents, de faire face aux nécessités de la vie courante au Maroc ou à des dépenses particulières et exceptionnelles, et ce, alors, que les sommes dont la requérante demande la déduction, qui, de surcroît représentent une part substantielle de ses revenus, sont hors de proportion avec le niveau de vie moyen dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de l’état de besoin dans lequel ses parents se seraient trouvés au cours des années 2020 et 2021. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de déduire de ses revenus imposables les sommes versées à ceux-ci à titre de pensions alimentaires. Est sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies de ce chef, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante connaîtrait des difficultés financières.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la réduction des impositions contestées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des pénalités :
6. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise gracieuse d’un impôt établi conformément à la loi ou des pénalités ou intérêts de retard correspondants. Les conclusions présentées à ce titre sont donc manifestement irrecevables.
Sur la demande de sursis de paiement :
8. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317248
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