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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2310955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Nord d’avoir examiné sa demande sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord, représenté la Serl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— le cas échéant, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut également être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 août 1990 à Boghni (Algérie), qui déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2020, a vu sa demande d’asile, présentée le 31 décembre 2020, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 février 2021. Le 12 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 28 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 226 du 29 août 2023, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A à l’aune des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en estimant qu’il ne pouvait utilement s’en prévaloir au motif qu’il entrait, en tant que conjoint d’une ressortissante française, dans le champ d’application d’une autre stipulation, celle du 2° de cet article. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. Il ressort des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, sur le fondement duquel M. A a présenté sa demande, qu’elles sont applicables aux ressortissants algériens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de l’une des précédentes catégories de certificat de résidence ou d’un regroupement familial, qu’ils en remplissent ou non effectivement les conditions. Or, M. A est conjoint d’une ressortissante française et pouvait, à ce titre, prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de cet accord. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en lui refusant pour ce motif la délivrance du certificat de résidence sollicité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, sans au demeurant l’établir, vivre en France depuis son entrée irrégulière sur ce territoire le 25 novembre 2020, soit depuis à peine trois ans à la date de la décision litigieuse. S’il se prévaut de son union récente avec une ressortissante française, le 26 mars 2022, il ne justifie toutefois ni de l’ancienneté ni de la stabilité de leur relation et de leur vie commune. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français, non plus que d’une insertion sociale particulière, alors qu’il n’apparait pas isolé en Algérie où résident ses parents ainsi que sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait s’y réinsérer, notamment professionnellement. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 4, en date du 28 août 2023, le préfet du Nord a également donné à M. C, sous-préfet de Valenciennes, délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, qui ne méconnait pas l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". L’article L. 611-3 du même code énumère les situations faisant obstacles à l’adoption d’une telle mesure d’éloignement.
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet du Nord a décidé, en conséquence de sa décision portant refus de délivrance à M. A d’un certificat de résidence, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, après avoir examiné si sa situation faisait obstacle à l’adoption d’une telle mesure, en application des dispositions du L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de cette analyse, le requérant, qui ne soutient au demeurant même pas entrer dans le champ d’application de ces dispositions, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait à tort pris cette mesure de façon automatique. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kerifa et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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