Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 févr. 2025, n° 2316259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 18 décembre 2024, M. E B et Mme D A, représentés par Me Corsiglia, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat ; en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme A réside en France ;
— le ministre ne peut être regardé comme sollicitant une substitution de motif, qui n’est pas clairement exprimée ; cette demande ne présente pas les garanties requises ;
— en tout état de cause, le nouveau motif, ainsi opposé, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est également fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa sollicité ; Mme A, ressortissante italienne n’a, contrairement à ce que prévoit l’article 130 du code civil italien, ni produit, ni sollicité l’acte de mariage italien issu de la transcription de son mariage ivoirien.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1988, a sollicité un visa de court séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Par une décision implicite née le 3 septembre 2023, dont M. B et Mme D A, son épouse de nationalité italienne, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas s’étant, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire, le moyen de la requête tiré du vice d’incompétence dont serait entachée cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondésur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu’il n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure que son épouse, citoyenne de l’Union européenne, séjourne ou à l’intention de séjourner en France.
4. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
6. Il est constant que Mme A réside en France. Dès lors, le sous-directeur des visas n’a pu sans commettre d’illégalité, refuser de délivrer à M. B le visa qu’il avait sollicité en opposant un tel défaut de résidence.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B et à Mme A, qu’ils ne justifient pas de la transcription de leur mariage dans les registres de l’état civil italien en méconnaissance des dispositions de l’article 130 du code civil italien et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Le ministre doit ainsi être regardé comme invoquant une substitution de motifs.
9. Aux termes de l’article 130 du code civil italien : « Nul ne peut prétendre au titre d’époux et aux effets du mariage s’il ne présente l’acte de célébration extrait des registres de l’état civil. / La possession d’état, bien qu’attachée par les deux époux, ne dispense pas de présenter l’acte de célébration ». Il résulte de ces dispositions que l’absence d’inscription à l’état-civil de l’acte de mariage d’un ressortissant italien célébré par une autorité étrangère fait obstacle en principe à la pleine reconnaissance de ses effets, notamment par les autorités publiques.
10. Il n’est pas contesté que le mariage de M. B et Mme A, célébré le 22 décembre 2022 à Yopougon (Côte d’Ivoire) n’a pas été inscrit dans les registres de l’état-civil italien. Par suite, ses effets ne sont pas pleinement reconnus par les autorités publiques italiennes. En conséquence, ce défaut de transcription peut, à lui seul, fonder la décision de refus de visa opposée à M. B. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l’impossibilité de rendre visite à M. B en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’ils ont présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme D A, à Me Corsiglia et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2316259
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Créance ·
- Erreur ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Cotisations sociales ·
- Décret ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Référé
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Parents ·
- Revenu ·
- Pensions alimentaires ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Ascendant ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard
- Naturalisation ·
- Cameroun ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Condamnation pénale ·
- Territoire français ·
- Ordre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Asile
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Procédure
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Transport ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Santé ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.