Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2001071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Viamédis c/ centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ( CHUGA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2020, le 9 juin 2022 et le 15 novembre 2024, la société Viamédis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par les saisies à tiers détenteurs tels que listés dans son tableau de synthèse et d’ordonner en conséquence la décharge du paiement des sommes correspondant à ces titres de recettes ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) et de sa trésorerie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts au taux légal.
La société Viamédis soutient que :
- des titres ont fait l’objet de demandes de duplicata, ont été mis en paiement ou ont été déjà payés ;
- certains titres ne sont pas fondés dès lors qu’ils correspondent à des bénéficiaires inconnus ou non couverts au moment des soins ou encore à des risques non couverts ;
- certains titres ne sont pas fondés dès lors qu’ils ne correspondent pas à la prise en charge consentie, que la prise en charge a été refusée ou que la facturation n’est pas conforme.
- certains titres ne sont pas fondés dès lors que les frais SMUR n’ont pas à être pris en charge par les tiers payeurs.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamédis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier dix saisies administratives à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes concernés par ces saisies et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les titres de recettes contestés en raison de l’absence de mutuelle du patient au moment des soins ou en raison de risques non couverts par la mutuelle :
2. La requérante fait valoir que certains titres de recettes ont été émis pour des patients non affiliés à une mutuelle ou non encore couverts par une mutuelle au moment des soins ou encore pour des risques non couverts par les mutuelles. Faute de toute contestation de la part du CHUGA, alors au demeurant que certaines de ces créances auraient été reconnues comme non fondées par courriel du CHUGA, il y a lieu de prononcer l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes correspondantes. Par suite les titres de recettes n° 28775, 56108, 56126, 56147, 56167, 56178, 56190, 56205, 73739, 73784, 73807, 73837, 73857, 304999, 305011, 305068, 309086, 309224, 309886, 323623, 323638, 323669, 323671, 323723, 323746, 323797, 326469, 327894, 136097, 136105, 136160, 136171, 136206, 136230, 136234, 136235, 154264, 154276, 154348, 154372, 154382, 154391, 154416, 154433, 154444, 156841, 160130, 182281, 182284, 182291, 187507, 190431, 190432, 208449, 208450, 208465, 208469, 208481, 208498, 208515, 208535, 208562, 208574, 208607, 208660, 232594, 18509, 18513, 18516, 18523, 18541, 18545, 18554, 18646, 18660, 18705, 18731, 28625, 28632, 28700, 28715, 28725, 28738, 28739, 124108, 56218, 56244, 56312, 56313, 56329, 56378, 92376, 92399, 92418, 92437, 92461, 92471, 92483, 92496, 92497, 92563, 97883, 163274, 163285, 163287, 163294, 163306, 182244, 182247, 182310, 182332, 182344, 182346, 182354, 182370, 182375, 182386, 182388, 182429, 182494, 186267, 186268, 208390, 208413, 208425, 288670, 288681, 288691, 288693, 288711, 288732, 288745, 288753, 288796, 288801, 288805, 288806, 288836, 291363, 294523, 294591, 304913, 304923, 304932, 304946, 304963, 306923, 307884, 307903, 275186, 116370, 116393, 116401, 116412, 116431, 116435, 116450, 116457, 116466, 116481, 116506, 116513, 116529, 116543, 116557, 116571, 116600, 116623, 121775, 121784, 121802, 136030, 136052, 136065 et 304916 doivent être annulés et la société Viamédis est déchargée de l’obligation de la payer la somme totale de 12 657, 28 euros.
Sur les titres de recettes relatifs aux facturations non conformes aux prises en charge acceptées ou aux facturations en dépit de prises en charge refusées :
3. La requérante fait valoir que certains titres de recettes ont été émis pour des montants supérieurs aux prises en charge consenties ou en dépit de prises en charge refusées. Faute de toute contestation de la part du CHUGA, alors au demeurant que certaines de ces créances auraient été reconnues comme non fondées par courriel du CHUGA, il y a lieu de prononcer l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes correspondantes. Par suite, les titres de recettes n°28779, 64666, 64670, 323646, 327881, 136161, 136227, 157988, 157991, 160136, 190437, 190438, 213373, 18505, 28628, 28683, 28748, 28758, 97056, 97086, 97093, 97095, 163248, 163256, 163263, 294528, 294533, 307887, 307893, 307904, 237591, 239556, 256698, 271616, 139675 et 139686 doivent être annulés et la société Viamédis est déchargée de l’obligation de la payer la somme totale de 21 785,28 euros.
Sur le bien-fondé des titres de recettes émis au titre du transport médical d’urgence :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement (…) III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 162-6 du même code : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (…) j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient (…) ». A ce titre, l’arrêté du 28 juin 2016, puis l’arrêté du 4 mai 2017, fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, prévoient que l’aide médicale d’urgence, et notamment les transports assurés par le service mobile d’urgence et de réanimation, sont pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6.
5. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. ».
6. D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : (…) 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence. » En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : (…) 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile. ».
7. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’aucune participation et, a fortiori, aucune franchise, ne peut être mise à la charge de l’assuré à raison du transport médical d’urgence. En outre, si, en application de l’article D. 162-8 précité, la dotation est susceptible de financer les missions d’intérêt général pour la part qui n’est prise en charge ni par l’assurance maladie ni par aucun autre financeur, de telles dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire supporter à l’assuré des frais pour lesquels sa participation a été intégralement supprimée par le code de la sécurité sociale. Il s’en suit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
8. Ainsi, c’est à tort que la somme totale de 1 825,54 euros correspondant à des transports d’urgence effectués par le SMUR a été réclamée à la société Viamédis par les titres exécutoires n°138485, 208665 et 18753. Celle-ci doit donc être déchargée de l’obligation de la payer et les titres de recettes correspondant doivent être annulés.
Sur les autres titres de recettes :
9. D’une part, en vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La circonstance que la société Viamédis soit en attente de duplicata pour certains titres de recettes ou qu’elle en ait payé certains autres, est sans incidence sur le bien-fondé des créances correspondantes et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. D’autre part, elle se borne pour certains titres à faire valoir que le CHUGA a accepté par courriel d’annuler certains titres de recettes, sans préciser aucun motif de contestation du bien-fondé de ces titres. Dans ces conditions, elle n’assortit pas ces demandes de précisions suffisantes pour venir à leur soutien.
Sur les frais de procès :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Viamédis et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, la société requérante demande que la somme qui lui est allouée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit majorée des intérêts de droit. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, doit verser à l’autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. De ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les titres de recettes n°28775, 56108, 56126, 56147, 56167, 56178, 56190, 56205, 73739, 73784, 73807, 73837, 73857, 304999, 305011, 305068, 309086, 309224, 309886, 323623, 323638, 323669, 323671, 323723, 323746, 323797, 326469, 327894, 136097, 136105, 136160, 136171, 136206, 136230, 136234, 136235, 154264, 154276, 154348, 154372, 154382, 154391, 154416, 154433, 154444, 156841, 160130, 182281, 182284, 182291, 187507, 190431, 190432, 208449, 208450, 208465, 208469, 208481, 208498, 208515, 208535, 208562, 208574, 208607, 208660, 232594, 18509, 18513, 18516, 18523, 18541, 18545, 18554, 18646, 18660, 18705, 18731, 28625, 28632, 28700, 28715, 28725, 28738, 28739, 124108, 56218, 56244, 56312, 56313, 56329, 56378, 92376, 92399, 92418, 92437, 92461, 92471, 92483, 92496, 92497, 92563, 97883, 163274, 163285, 163287, 163294, 163306, 182244, 182247, 182310, 182332, 182344, 182346, 182354, 182370, 182375, 182386, 182388, 182429, 182494, 186267, 186268, 208390, 208413, 208425, 288670, 288681, 288691, 288693, 288711, 288732, 288745, 288753, 288796, 288801, 288805, 288806, 288836, 291363, 294523, 294591, 304913, 304923, 304932, 304946, 304963, 306923, 307884, 307903, 275186, 116370, 116393, 116401, 116412, 116431, 116435, 116450, 116457, 116466, 116481, 116506, 116513, 116529, 116543, 116557, 116571, 116600, 116623, 121775, 121784, 121802, 136030, 136052, 136065, 28779, 64666, 64670, 323646, 327881, 136161, 136227, 157988, 157991, 160136, 190437, 190438, 213373, 18505, 28628, 28683, 28748, 28758, 97056, 97086, 97093, 97095, 163248, 163256, 163263, 294528, 294533, 307887, 307893, 307904, 237591, 239556, 256698, 271616, 139675, 139686, 138485, 208665, 18753 et 304916 sont annulés.
Article 2 :
La société Viamédis est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 36 268,10 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à la société Viamédis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis et au centre hospitalier régional de Grenoble
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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