Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2109321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 aout 2021, M. StéphC… Piam doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :C… Piam, ressortissant camerounais, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 9 février 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. L’intéressé a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l’article 45 du décret précité, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l’intérieur le 23 mars 2021, lequel l’a rejeté par une décision du 4 juin 2021, confirmant le rejet de la demande de naturalisation deC… Piam. Par la présente requête,C… Piam doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation, par lequel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts familiaux du postulant. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée parC… Piam, le ministre de l’intérieur a relevé que ce dernier n’avait pas fixé, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux en France, ses deux enfants mineurs nés en 2006 et en 2010 résidant au Cameroun à la date de la décision attaquée.C… Piam, qui reconnait que ses deux enfants mineurs résident au Cameroun avec leur mère, soutient qu’il cessé toute relation avec ceux-ci depuis le 5 avril 2020, après que leur mère s’est opposée à leur venue en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale qu’il avait initiée en 2018, et qu’il n’entretient plus de liens avec son pays d’origine. Il est toutefois constant qu’aucun juge, français ou étranger, n’a statué sur l’exercice de l’autorité parentale ni sur le lieu de résidence des enfants. Par ailleurs,C… Piam ne justifie pas avoir constitué une nouvelle cellule familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, en dépit des circonstances selon lesquelles le requérant s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié et est bien intégré professionnellement.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête deC… Piam doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête dC… Piam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. StépC… Piam et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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