Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2412523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sur le fondement du 5 du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5 du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Claire Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Ba, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 1er août 2005, est entré en France le 22 octobre 2018, sous couvert d’un visa C à entrées multiples, délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 août 2018 au 15 février 2019. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juillet 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté litigieux a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, à qui, par un arrêté du 18 mars 2024, librement accessible en ligne et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision attaquée vise la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er octobre 1992, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état d’éléments propres à la situation personnelle de M. B…. Ainsi, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont se prévaut le demandeur mais seulement ceux qu’il a pris en compte pour la fonder, cette décision comporte la mention suffisamment précise des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B… aurait sollicité le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ni que le préfet, qui n’en avait pas l’obligation, a recherché d’office s’il y avait lieu de lui en accorder un. En tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 5 du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions sont abrogées depuis le 1er mai 2021, et que l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 régit de manière complète la délivrance, aux ressortissants mauritaniens, de titres de séjour portant la mention « étudiant ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… réside de façon continue sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée est majoritairement liée à la circonstance qu’il était mineur jusqu’en 2023, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement à compter de sa majorité. S’il ressort des pièces du dossier que son oncle, de nationalité française, s’est vu confier, par jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 25 novembre 2019, l’autorité parentale à son égard, M. B… est désormais majeur, et n’établit pas avoir avec lui des attaches particulières. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment ses parents, et où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, la copie de son diplôme de baccalauréat professionnel spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, et les contrats d’intérimaires durant la période des mois d’octobre 2023 à mai 2024 en qualité de manutentionnaire ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle durable. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée étant écartés, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction, en tout état de cause, de celles à fin de suspension, ainsi que de celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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