Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2025, n° 2308368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 7 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mai 2023, antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a accordé à M. B le versement de la somme de 7 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». Dans ces conditions, les conclusions de la requête étaient dépourvues d’objet. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative il y a lieu de la rejeter.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l’Agence nationale de l’habitat de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’Agence nationale de l’habitat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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