Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2601309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 5 septembre 1991, demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Un ressortissant étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2023, la fille mineure de M. B…, née le 25 juin 2022, s’est vu accorder le statut de réfugié et, d’autre part, par une décision du 29 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu le statut de réfugié, qui présente un caractère recognitif, à la seconde fille mineure du requérant née le 26 avril 2024. Par ailleurs, la seule interpellation du requérant pour des faits d’acquisition, détention et usages de produits stupéfiants ne peut faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public. M. B… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui faisait obstacle à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B… implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation du requérant et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Rosin, conseil de M. B…, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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