Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2112150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal " de prendre en compte [sa] demande d’exonération et [d']appliquer une remise gracieuse ".
Elle soutient que :
— il y a eu un retard dans la livraison du bien en raison de la crise sanitaire ; la livraison a été repoussée du quatrième trimestre de l’année 2020 au premier trimestre de l’année 2021 ; le bien lui a été livré le 17 mars 2021 ; estimant que la date butoir pour adresser le formulaire H2 courrait à compter de cette dernière date, elle a renvoyé le formulaire de demande d’exonération que le 25 avril suivant ;
— elle a inexactement interprété la date d’achèvement ; la crise sanitaire n’a pas arrangé la situation ; elle pensait, en l’absence de réponse de l’administration fiscale, que sa demande d’exonération de la taxe foncière avait été acceptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne peut bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans pour construction nouvelle dès lors que la déclaration H2 a été souscrite plus de quatre-vingt-dix jours après l’achèvement des travaux.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Aux de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / () « . Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : » Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition. () ".
3. Mme A demande au tribunal, à titre exceptionnel, " de prendre en compte [sa] demande d’exonération et [d']appliquer une remise gracieuse " de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement à Champigny-sur-Marne. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas avoir saisi l’administration fiscale d’une telle demande, n’est pas recevable à demander au juge une remise gracieuse. Il suit de là que les conclusions qu’elle a présentées doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de réduction :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une première taxe foncière ne peut être établie à raison d’une propriété bâtie acquise en l’état futur d’achèvement qu’à la condition qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, l’état d’avancement des travaux permette de regarder l’immeuble comme achevé et donc à son propriétaire de l’habiter. Ainsi, pour l’application de ces dispositions, la date d’achèvement des constructions nouvelles s’entend de la date à laquelle
celles-ci deviennent habitables et non de celle à laquelle elles sont livrées à leur propriétaire. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence d’une construction nouvelle dans les
quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
6. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contredit par Mme A, que la construction du bien immobilier en litige a été achevée le 29 décembre 2020. En application des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, il lui appartenait de porter cette construction nouvelle à la connaissance de l’administration fiscale dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. Or, il est constant que l’intéressée a déposé la déclaration modèle H2 le
25 avril 2021 soit-au-delà du délai imparti jusqu’au 29 mars 2021. Les circonstances que la livraison du bien a été retardée en raison du contexte sanitaire et que Mme A a pensé que la date d’achèvement correspondait à celle de la livraison du bien sont, en tout état de cause, sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière au titre de l’année 2021. A cet égard, l’intéressée ne pouvait ignorer la règle de droit applicable alors que l’administration fiscale lui avait rappelé ses obligations déclaratives dans deux lettres des 20 novembre 2019 et
3 septembre 2020, qu’elle ne conteste, au demeurant, pas avoir reçu. Ainsi, à défaut d’avoir respecté les obligations déclaratives qui lui incombaient, Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier au titre de l’année 2021 de l’exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, à supposer que Mme A, dont l’argumentation développée est inopérante, puisse être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la rééducation de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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