Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 oct. 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 et un mémoire complémentaire déposé le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bekerman, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine en réponse à sa demande de réaffectation dans un emploi compatible avec l’exercice de son contrôle judiciaire a maintenu sa décision en date du 26 juin 2025 suspendant le versement de sa rémunération en raison des restrictions imposées par son contrôle judiciaire et de l’absence de service fait ;
2°) d’enjoindre au commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine de la réaffecter ou de la détacher, à titre provisoire, dans un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée ; en effet, elle est privée de toute rémunération depuis près de 5 mois et la décision en litige porte une atteinte grave à sa situation financière ; son statut de militaire en position d’activité bloque toute possibilité pour elle d’exercer un emploi civil ; la lenteur de l’information judiciaire en cours ainsi que l’inaction de l’administration qui refuse de la réaffecter aggravent sa précarité financière ; il n’existe pas d’intérêt public à ne pas suspendre cette décision dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et demeure présumée innocente pendant toute la durée de l’information judiciaire, qu’elle conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée et qu’elle a bénéficié d’excellentes évaluations au titre des années antérieures ;
- il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la décision en litige dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-3 du code général de la fonction publique et L. 4137-5 du code de la défense ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision a été prise dans un intérêt public, à savoir préserver le bon fonctionnement du service et la crédibilité de l’action de la gendarmerie nationale ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la copie du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B… le 24 juillet 2025 devant la commission des recours militaires ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Hennon substituant Me Bekerman représentant Mme B… présente à l’audience, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : la condition d’urgence est présumée en ce que Mme B… est privée de rémunération depuis plus d’un mois et l’urgence est ici caractérisée en ce que l’intéressée est sans ressource depuis près de 5 mois et que sa famille qui l’héberge ne peut plus assumer ses dépenses ; elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; la suspension de rémunération ne résulte pas de l’application d’un texte mais d’un constat de fait, à savoir un placement sous contrôle judiciaire loin de son lieu d’affectation pour éviter toute interférence avec l’enquête pénale ; le juge judiciaire ne lui a pas fait interdiction d’exercer toute fonction ; l’administration pourrait prendre une mesure de réaffectation notamment à la gendarmerie de Caen voire en dehors des limites territoriales de Caen mais elle ne le fait pas ; le contrôle judiciaire est opéré par la police de Caen et non par les services de la gendarmerie de Caen, ce qui simplifie cette affectation ; le code de la défense permettrait de l’affecter dans une unité conforme à son contrôle judiciaire et cette affectation demeurerait conforme à l’intérêt du service ; ainsi la décision en litige préjudicie gravement sa situation financière ; le critère de doute sérieux quant à la légalité de la décision est pleinement rempli : la décision en litige revêt le caractère d’une sanction déguisée et non d’une mesure conservatoire alors qu’elle est présumée innocente, et que les modalités de son contrôle judiciaire lui octroient la possibilité de quitter la ville de Caen pour exercer un emploi ; les jurisprudences citées en défense ne sont pas applicables à la situation de la requérante ;
- les observations de Mme la capitaine C…, représentant le ministre de l’intérieur, reprenant ses conclusions et insistant sur les points suivants : aucune demande de cumul d’emploi avec une activité accessoire n’est parvenue au service instructeur ; l’intérêt public justifie le fond de la décision en litige alors que sept chefs d’accusation sont reprochés à la requérante mettant en cause les règles de la déontologie et affectant l’image de la gendarmerie ; il n’existe aucun poste en gendarmerie compatible avec les contraintes du contrôle judiciaire dès lors qu’un militaire doit pouvoir servir en tout temps et en tout lieu, que Mme B… ne peut pas être logée en gendarmerie et qu’elle ne peut être affectée en brigade où elle est susceptible d’ être appelée à intervenir de jour comme de nuit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 octobre 2025 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, sous-officier de gendarmerie du grade maréchal des logis-cheffe, était affectée la brigade territoriale autonome de Hiersac, dans le département de la Charente. Elle a été suspendue de ses fonctions par le commandant de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest le 19 mars 2025, après l’ouverture d’une enquête préliminaire à son encontre pour des faits de vol et d’abus de faiblesse, qui ont notamment conduit à son placement en garde à vue. Elle est mise en examen le 14 mai 2025 et fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire le 15 mai 2025. Le 22 mai 2025, le commandant de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine a levé la mesure de suspension de fonctions mais a suspendu la rémunération de l’intéressée pour service non-fait. Le 28 mai 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné la remise en liberté de Mme B… et son placement sous contrôle judiciaire, avec notamment une obligation de résidence au domicile d’un membre de sa famille, à Caen (14). Le commandant par suppléance de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine a confirmé, par une décision en date du 26 juin 2025, la suspension de rémunération en raison des restrictions imposées par le contrôle judiciaire. Mme B… a introduit un recours hiérarchique le 21 juillet 2025 contre la décision prononçant la suspension de sa rémunération, en sollicitant une réaffectation ou un détachement dans des fonctions compatibles avec son contrôle judiciaire. Le 24 juillet 2025, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaires contre cette même décision du 26 juin 2025. Par une décision du 1er août 2025 notifiée le 5 août 2025, le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours hiérarchique et a maintenu sa décision. Mme B…, qui a déposé une requête en annulation le 2 octobre 2025, demande dans la présente instance au juge des référés de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 décidant de maintenir la suspension du versement de sa rémunération prise le 26 juin 2025 en raison des restrictions imposées par le contrôle judiciaire et par l’absence de service fait, Mme B… fait valoir que l’exécution de cette décision aggrave une situation financière préoccupante où elle est privée de toute ressource depuis près de cinq mois alors que ses dépenses sont prises en charge par un membre de sa famille qui ne peut plus désormais les assumer, qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence, qu’étant en position d’activité elle ne peut exercer d’emploi civil et que la durée de la procédure judiciaire risque de prolonger sans limite de temps cette situation si l’administration ne la réaffecte pas dans un emploi compatible avec son contrôle judiciaire, lequel ne lui interdit pas d’exercer des fonctions de gendarme.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… qui a saisi le 2 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, avait adressé le 24 juillet 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 4125-1 du code de la défense contre la décision du 26 juin 2025 de suspension de sa rémunération, qui a été reçu le 28 juillet 2025. Une décision du ministre de l’intérieur se substituant à la décision initiale et réexaminant nécessairement la situation de Mme B… interviendra en application de l’article R. 4125-10 de ce code, le 28 novembre 2025 au moins de manière implicite, et la requérante au besoin pourra contester y compris par la voie du référé cette seconde décision. D’autre part, en alléguant la gravité des faits reprochés, à ce stade, à la requérante au regard de leur retentissement sur la réputation du service public et au regard de la déontologie attendue d’un sous-officier de gendarmerie alors même que l’enquête pénale est toujours en cours, et en invoquant les contraintes réelles que le contrôle judiciaire fait peser sur l’intéressée et qui s’opposent aux missions susceptibles d’être confiées à un gendarme, le ministre de l’intérieur justifie suffisamment de l’existence d’un intérêt public au maintien de la décision en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 24 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
P. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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