Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2514869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Vandepoorter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… ainsi que de tous les occupants sans droit ni titre avec leurs biens, de l’emplacement n°4 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Rillieux-la-Pape, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens qui leur appartiennent ;
2°) de dire que la métropole de Lyon pourra, passé le délai, procéder à l’expulsion des occupants et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. B…, ainsi que de tous les occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°4 de l’aire d’accueil, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- elle est propriétaire de la parcelle, qui appartient au domaine public ;
- l’occupation se fait sans droit ni titre ; au demeurant, les occupations autorisées antérieurement n’ont pas donné lieu au paiement des redevances dues ;
- l’occupation porte atteinte au fonctionnement normal du service public de l’accueil des gens du voyage ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertolo ;
- les observations de Me Lebel, substituant Me Vandepoorter, pour la Métropole de Lyon, qui a repris les termes de la requête et maintenu l’ensemble de ses conclusions.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… occupe sans droit ni titre depuis le 15 mai 2024 l’emplacement n°4 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Rillieux-la-Pape. En dépit d’une sommation de quitter les lieux du 1er août 2025, l’intéressé s’est maintenu sur l’emplacement en litige.
4. Par ailleurs, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l’ordre public, et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. La mesure demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil. L’intéressé n’a fait état d’aucun élément susceptible de faire obstacle, en l’état de l’instruction, à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par la Métropole de Lyon.
5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. A… B… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’emplacement de l’aire d’accueil en question, y compris des biens entreposés et de leurs animaux. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent. Par ailleurs, le présent jugement est exécutoire selon les voies de droit commun. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ni de celles de l’article R. 522-13 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, avec leurs biens et animaux, l’emplacement n°4 de l’aire d’accueil de Rillieux-la-Pape.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon, et à M. A… B….
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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