Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 févr. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande sans délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille car seul son compagnon travaille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; la décision attaquée méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle justifie de circonstances nouvelles depuis le dépôt de sa demande d’asile compte tenu de la naissance de ses deux enfants ; la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501243 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 20 février 1997, de nationalité nigériane, a sollicité l’asile le 20 avril 2023 et a présenté le 20 août 2024 une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
6. En premier lieu, la décision contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d’un titre de séjour. Mme B ne peut donc se prévaloir d’une présomption en ce sens.
7. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, Mme B se borne à faire valoir qu’elle n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille car seul son compagnon travaille. D’une part, en produisant des factures de la crèche de son enfant et des bulletins de salaire de son compagnon, la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie la précarité de sa situation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a présenté sa demande de délivrance de titre de séjour que le 20 août 2024 alors qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile présentée le 20 avril 2023. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées, ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et elle n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2501243 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Meaude.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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