Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 janv. 2026, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 27 novembre 2025, M. H… D… et Mme E… A…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Mme F… D…, représentés par Me Heurton, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à Mme F… D… la somme de 279 934 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont formé une demande préalable d’indemnisation, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet ;
la créance est non sérieusement contestable dès lors que la responsabilité du CHR de Metz-Thionville pour faute est engagée et que la perte de chance peut être évaluée à 55 % ;
les préjudices peuvent être évalués à la somme de 279 934 euros, après application du taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le CHR de Metz-Thionville, représenté par Me Mai, conclut à ce que le juge des référés réduise la demande provisionnelle à de plus justes proportions, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants les frais de consignation de l’expertise et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
il ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
les demandes relatives aux frais de matériel médical et technique, aux frais de besoin en tierce personne et au déficit fonctionnel temporaire doivent être réduites à de plus justes proportions ;
les demandes relatives aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément doivent être rejetées ;
il ne conteste pas le surplus des demandes.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la CPAM de la Moselle, et à la caisse nationale de santé du Luxembourg qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une lettre du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office :
l’un tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés ;
l’autre tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, faute d’une nouvelle demande indemnitaire préalable, étant précisé :
d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable (CE, 23 septembre 2019, Garde des Sceaux, ministre de la justice C/ M. B…, 427923)
d’autre part, que si la victime demande réparation de dommages, qui, tout en étant causés par un même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté une première réclamation et que le juge administratif a déjà statué sur le litige indemnitaire né du refus opposé à cette première réclamation, elle doit saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification du refus (CE, 19 février 2021, Mme G…, 439366) ;
et enfin, que l’intervention d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte rend recevable un référé provision et lie ainsi le contentieux (CE, 7 juillet 2023, Mme C…, 471401).
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, les requérants ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, née le 22 décembre 2012, a été hospitalisée au service des urgences du CHR de Metz-Thionville le 11 octobre 2013, suite à un épisode fébrile et des convulsions. Suite à une nette dégradation de son état neurologique dans la nuit du 13 au 14 octobre 2013, une ponction lombaire a été réalisée le 14 octobre 2013 à 12 heures 20 minutes et a révélé une infection à herpès. Suite à de nouvelles crises convulsives le 15 octobre 2013, elle a été transférée au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et hospitalisée jusqu’au 5 novembre 2013. Elle conserve un polyhandicap caractérisé notamment par une épilepsie, des troubles moteurs et cognitifs. M. D… et Mme A…, parents de Mme F… D…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), qui a rendu son avis le 29 mars 2016. Ils ont ensuite saisi le présent tribunal d’une requête et par un jugement du 1er mars 2022, le présent tribunal a condamné le CHR de Metz-Thionville à leur verser notamment la somme de 419 418,01 euros en réparation des préjudices subis par Mme F… D… et la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre des frais de besoin en tierce personne jusqu’à l’âge de 18 ans de Mme F… D…. Par leur requête, M. D… et Mme A… demandent au juge des référés de condamner le CHR de Metz-Thionville, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser, à titre de provision, la somme de 279 934 euros.
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
2. La CPAM de la Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la CPAM de la Moselle, et la caisse nationale de santé du Luxembourg, qui ont été régulièrement mises en cause, se sont abstenues de produire dans la présente instance. En conséquence, la présente ordonnance doit leur être déclarée commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité du CHR de Metz-Thionville :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 17 février 2021 de l’expertise ordonnée par le juge des référés du présent tribunal et réalisée par un professeur pédiatre, que la ponction lombaire aurait dû être réalisée dès le 11 octobre compte tenu de la survenue d’un état de mal convulsif fébrile partiel chez un nourrisson de moins d’un an et de l’absence d’identification de la cause de la fièvre. Il résulte de l’instruction que le retard de réalisation de cette ponction lombaire a entraîné un retard de diagnostic de 80 heures et par voie de conséquence, de l’administration d’un traitement à base d’Aciclovir. Ainsi, ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHR de Metz-Thionville.
En ce qui concerne la perte de chance d’échapper au dommage subi :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise susmentionné, que la réalisation d’une ponction lombaire et l’administration d’un traitement adapté dès le 11 octobre 2013 auraient permis d’obtenir une guérison sans séquelles ou avec des séquelles modérées dans 40 à 50 % des cas. Ainsi, et compte tenu en l’espèce de la nature et de la gravité des séquelles présentées par Mme F… D…, le taux de perte de chance subi doit être fixé à 55 %.
En ce qui concerne les préjudices de Mme F… D… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux
Quant aux frais d’hygiène liés au handicap :
9. Il résulte de l’instruction que Mme F… D… n’a acquis la propreté ni diurne ni nocturne. Il n’est pas contesté en défense que le besoin de consommation de couches s’élève à 7 pour 24 heures et il est démontré, par la facture produite, que le coût unitaire d’une couche est de 0,98 euros. Ainsi, pour la période du 2 mars 2022, lendemain de la date de lecture du jugement du présent tribunal susmentionné, au 31 janvier 2026, date de lecture de la présente ordonnance, les dépenses pour les protections absorbantes pour incontinence s’élèvent à 9 823,52 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 55 %, l’indemnisation incombant normalement au CHR de Metz-Thionville est de 5 402,94 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme F… D… a bénéficié, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’aide pour charges spécifiques de protections absorbantes pour incontinence, pour un montant total de 4 300 euros pour la période en cause.
10. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais liés au handicap, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs et alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
11. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer, comme en l’espèce le CHR de Metz-Thionville, qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, évaluée en l’occurrence à 55 % au point 8 de la présente ordonnance, la déduction n’a lieu d’être que lorsque le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au responsable et de la prestation versée au même titre excéderait le montant total des frais. L’indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.
12. Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; / 2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; / 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; / 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; (…) ». Aux termes de l’article D. 245-23 du même code : « Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. (…) ».
13. Compte tenu tant de la définition que de l’objet de cette aide, énoncée par les dispositions de l’article D. 245-23 du code de l’action sociale et des familles précitées que de son montant et des modalités de son versement, la prestation « charge spécifique », qui n’est pas récupérable en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune doit être regardée comme compensant en l’espèce les besoins de Mme F… D… de fourniture en matériel d’hygiène et peut ainsi être déduite du montant des frais échus ou de la rente allouée à ce titre.
14. En l’espèce, le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au CHR de Metz-Thionville et de la prestation versée à Mme F… D… est de 9 702,94 euros et n’excède ainsi pas le montant total des frais d’hygiène de 9 823,52 euros. Ainsi en application des principes précités, il y a lieu de condamner le CHR de Metz-Thionville à verser la somme provisionnelle de 5 402,94 euros.
Quant aux frais de séjour familial de répit :
15. Les requérants sollicitent l’indemnisation des frais de séjour en village répit. Toutefois, si ce séjour vise à permettre à la mère de la victime de se reposer en bénéficiant d’une aide dans la prise en charge de leur enfant, l’assistance par une tierce personne a également cet objet. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation à ce titre, les frais en lien direct avec les manquements du centre hospitalier étant couverts par l’indemnité accordée au titre du besoin en tierce personne.
Quant aux frais de matériel lié au handicap :
16. Il résulte de l’instruction que les frais d’acquisition de deux sièges auto pour la voiture de M. D… et pour la voiture de Mme A…, d’une table à langer adaptée, d’une poussette adaptée et d’un moteur lève-personne complémentaire, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’aides nécessaires eu égard au handicap de la victime, s’élèvent à 18 179,37 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 55 %, l’indemnisation incombant normalement au CHR de Metz-Thionville est de 9 998,65 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme F… D… a bénéficié, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’aide pour charges spécifiques pour l’acquisition de ces matériels, pour un montant total de 4 117,85 euros. Il résulte également de l’instruction que s’agissant de la poussette adaptée, la sécurité sociale a pris en charge la somme de 962,20 euros.
17. Compte tenu tant de la définition que de l’objet de l’aide, énoncée par les dispositions de l’article D. 245-23 du code de l’action sociale et des familles précitées que de son montant et des modalités de son versement, la prestation « charge spécifique », qui n’est pas récupérable en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune doit être regardée comme compensant en l’espèce les besoins de Mme F… D… en aides et matériels techniques et peut ainsi être déduite du montant des frais échus ou de la rente allouée à ce titre.
18. Ainsi et compte tenu des principes énoncés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au CHR de Metz-Thionville et des prestations versées à Mme F… D… est de 15 078,70 euros et n’excède pas, par suite, le montant total des frais de matériel lié au handicap de 18 179,37euros. Ainsi, en application des principes précités, il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnisation due par le CHR de Metz-Thionville et il y a lieu de condamner ce dernier à verser la somme provisionnelle de 9 998,65 euros.
Quant aux frais d’adaptation du logement :
19. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense que M. D… et Mme A… vivent dans des logements distincts depuis 2021 et que chacun accueille leur fille une semaine sur deux dans le cadre d’une garde alternée. D’une part, en ce qui concerne le logement de Mme A…, il résulte de l’instruction qu’un rail a été installé entre la salle de bain et la chambre à coucher pour permettre le transport de Mme F… D… entre ces deux pièces pour un montant de 6 600 euros. En revanche, il n’est pas démontré, en l’absence de toute précision sur ce point, de la nécessité d’installer un pare-baignoire en raison du handicap de la victime. D’autre part, en ce qui concerne le logement de M. D…, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, qu’une extension de plain-pied, composée d’une chambre, d’une salle de bains et d’un dégagement, a été aménagée pour que le logement reste accessible et adapté à la victime, désormais âgée de 12 ans. Il résulte des factures produites que le montant des travaux, incluant la mise en place d’un rail lève-personne dans la chambre, s’élève à 60 866,14 euros. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme F… D… a bénéficié, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’aide pour l’aménagement du logement, pour un montant de 10 000 euros. Compte tenu tant de la définition que de l’objet de l’aide, énoncée par les dispositions de l’article D. 245-23 du code de l’action sociale et des familles précitées que de son montant et des modalités de son versement, la prestation « charge spécifique », qui n’est pas récupérable en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune doit être regardée comme compensant en l’espèce les besoins de Mme F… D… pour l’aménagement de ses logements et peut ainsi être déduite du montant des frais échus ou de la rente allouée à ce titre.
20. Ainsi et compte tenu des principes énoncés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au CHR de Metz-Thionville, qui correspond à la somme de 37 106,38 euros après application du taux de perte de chance, et des prestations versées à Mme F… D… est de 47 106,38 euros et n’excède ainsi pas le montant total des frais d’aménagement des logements de 67 466,14 euros. Ainsi en application des principes précités, il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnisation due par le CHR de Metz-Thionville et il y a lieu de condamner ce dernier à verser la somme provisionnelle de 37 106,38 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
21. Il résulte de l’instruction qu’un véhicule adapté est nécessité par l’état de santé de Mme F… D…. Il résulte du devis produit que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule spacieux peut être évalué à 6 000 euros et le coût des aménagements à 15 037,98 euros, soit un montant total de 21 027,98 euros. Après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le CHR de Metz-Thionville à verser la somme provisionnelle de 11 565,39 euros pour ce chef de préjudice.
Quant aux frais de besoin en tierce personne :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise en date du 17 février 2021, que le besoin en assistance par une tierce personne de Mme F… D… était évalué à 12 heures par jour et à 2 heures par nuit lorsqu’elle est à domicile. Les requérants produisent des éléments médicaux attestant, au minimum, de la persistance des handicaps de Mme F… D… et de leur gravité. Ainsi, le CHR ne peut utilement faire valoir que le besoin en tierce personne aurait diminué depuis la dernière évaluation effectuée par l’expert. Il résulte également de l’instruction que Mme F… D… est accueillie dans un institut médico-éducatif les lundis, mardis, jeudis et vendredis et qu’ainsi pour ces journées, le besoin en tierce personne peut être évalué à 8 heures par jour. Par suite, pour la période du 2 mars 2022, lendemain de la date de lecture du jugement du présent tribunal susmentionné, au 31 janvier 2026, date de lecture de la présente ordonnance, il y a lieu de retenir un besoin quotidien en assistance par une tierce personne de 14 heures lorsque Mme D… n’est pas accueillie à l’institut, soit trois jours par semaine et au cours des six semaines de fermeture annuelle de cet institut, et un besoin de 8 heures lorsqu’elle est accueillie à l’institut. En l’état du dossier, et en l’absence de chiffrage précis sur la répartition entre le besoin d’une aide non spécialisée et le besoin d’une aide spécialisée, il y a lieu de retenir le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, soit 15,50 euros pour l’année 2022, 16,13 euros pour l’année 2023, et 16,63 euros pour les années 2024, 2025 et 2026. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Il résulte de ce qui précède que le besoin en assistance par une tierce personne de Mme F… D… doit être évalué à la somme globale de 286 117,94 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme F… D… a bénéficié, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’aide humaine pour un montant mensuel de 647,22 euros pour la période susmentionnée. Compte tenu tant de la définition que de l’objet de l’aide, énoncée par les dispositions de l’article L. 245-1 et du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation « aide humaine », qui n’est pas récupérable en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 245-7 du même code, doit être regardée comme compensant en l’espèce le besoin en tierce personne de Mme F… D… et peut ainsi être déduite du montant des frais échus ou de la rente allouée à ce titre. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme F… D… perçoit l’allocation dépendance de la caisse nationale de santé du Luxembourg, à laquelle son père est affilié, pour un montant de 52 237,50 euros pour la période susmentionnée du 2 mars 2022 au 1er janvier 2026.
23. Ainsi et compte tenu des principes énoncés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le montant cumulé de l’indemnisation incombant normalement au CHR de Metz-Thionville, qui correspond à la somme de 157 364,87 euros après application du taux de perte de chance, et des prestations versées à Mme F… D… est de 240 021,71 euros et n’excède ainsi pas le montant total des frais de besoin en tierce personne de 286 117,94 euros. Ainsi en application des principes précités, il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnisation due par le CHR de Metz-Thionville et il y a lieu de condamner ce dernier à verser la somme provisionnelle de 157 364,87 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport d’expertise du 17 février 2021, que Mme F… D… présentait un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à 85 %. Les requérants produisent des éléments médicaux attestant, au minimum, de la persistance des handicaps de Mme F… D… et de leur gravité. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire, pour la période du 2 mars 2022, lendemain de la date de lecture du jugement du présent tribunal susmentionné, au 1er octobre 2025, date de lecture de la présente ordonnance, doit être évalué à 85 %. Contrairement à ce que fait valoir le CHR, le taux retenu pour un déficit fonctionnel temporaire total par jour dans le jugement du présent tribunal susmentionné ne lie pas le juge des référés se prononçant sur une nouvelle période d’indemnisation. Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour d’un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 22 270 euros la somme destinée à le réparer. Compte du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le CHR à verser la somme provisionnelle de 12 248,50 euros.
Quant aux souffrances endurées temporaires :
25. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme F… D… ont été évaluées à 5/7 par l’expert dans son rapport du 17 février 2021. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le CHR a déjà été condamné à verser la somme de 8 250 euros à ce titre par le jugement du présent tribunal susmentionné. En outre, les documents médicaux produits ne permettent pas d’évaluer, avec certitude, une aggravation des souffrances endurées par Mme F… D…. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une majoration de ses souffrances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d’une somme provisionnelle complémentaire en réparation des souffrances physiques ou psychiques endurées.
Quant au préjudice d’agrément :
26. En l’état du dossier, le préjudice d’agrément temporaire, qui relève des troubles de toute nature dans les conditions d’existence déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire, ne peut ouvrir droit à une provision distincte.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Mme F… D… peut être regardée comme non contestable à hauteur de 233 686,73 euros. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il y a lieu de condamner le CHR de Metz-Thionville à verser la somme provisionnelle de 233 686,73 euros, sous déduction de la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel en application du jugement du présent tribunal du 1er mars 2022.
Sur les dépens :
28. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance est déclarée commune à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la CPAM de la Moselle, et à la caisse nationale de santé du Luxembourg.
Article 2 : Le CHR de Metz-Thionville est condamné à verser à M. D… et à Mme A…, en leur qualité de représentants légaux de Mme F… D…, une provision la somme de 233 686,73 euros (deux cent trente-trois mille six cent quatre-vingt-six euros et soixante-treize centimes), sous déduction de la somme de 30 000 (trente mille) euros versés à titre provisionnel en application du jugement du présent tribunal du 1er mars 2022.
Article 3 : Le CHR de Metz-Thionville versera à M. D… et à Mme A…, en leur qualité de représentants légaux de Mme F… D…, la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… D… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de la CPAM de la Moselle, et à la caisse nationale de santé du Luxembourg.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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