Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé sa radiation des cadres ainsi que la décision de refus de délivrance des actes nécessaires à sa prise en charge par France Travail ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, à titre principal, de la réintégrer dans son grade, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de délivrer les actes de fin d’activité nécessaires à sa prise en charge par France Travail, en y indiquant qu’il est à l’origine de sa fin d’activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contentieux est lié :
- la décision prononçant sa radiation des cadres est illégale en ce qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le centre hospitalier lui a laissé un délai insuffisant pour se conformer à une obligation vaccinale dont elle ne comprend pas les contours et aucun motif de fond ne justifie qu’on lui refuse le renouvellement de sa disponibilité pour convenance personnelle ;
- les actes nécessaires à sa prise en charge par France Travail ne lui pas ont été délivrés immédiatement après la cessation d’activité ;
- l’attestation employeur contient une mention fausse puisqu’il y est indiqué sa démission alors qu’elle a fait l’objet d’une radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que Mme A… n’a pas joint à sa requête la décision du 29 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres et d’autre part, que la décision de refus de délivrance des actes nécessaires à sa prise en charge par France Travail est inexistante ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2022 est au demeurant tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés et il pourra, le cas échéant, être prononcée une substitution de motif tirée de l’application de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 et de la méconnaissance par Mme A… du délai de deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité pour solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, agente hospitalière du centre hospitalier de l’agglomération montargoise affectée à un poste d’assistante de direction, a été placée en disponibilité d’office pour convenances personnelles du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022. Par un courrier du 6 septembre 2022, le directeur de ce centre hospitalier a rejeté sa demande de renouvellement de sa disponibilité et l’a informée qu’en vue de sa réintégration, il lui appartenait de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur en matière d’obligation vaccinale ou de présenter une lettre de démission avant l’échéance de sa disponibilité. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres à compter du 4 octobre suivant ainsi que la décision refusant de lui délivrer une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres, Mme A… n’a produit que la lettre de notification de cette décision. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 8 septembre 2025, dont il a été accusé réception le jour même, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, ces conclusions, qui n’ont pas été régularisées, sont entachée d’irrecevabilité manifeste.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a délivré une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi le 17 juillet 2023, de sorte que les conclusions de la requête dirigées contre une décision de refus de délivrance d’une telle attestation sont manifestement irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. En tout état de cause, à supposer que Mme A… puisse être regardée comme ayant entendu contester l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi du 17 juillet 2023, en ce qu’elle indique que le motif de la rupture des relations de travail est la « démission », la requérante, en se bornant à affirmer qu’un tel motif serait erroné, n’assortit manifestement pas son moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l’agglomération montargoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Fait à Orléans, le XXX.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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