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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2025, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés a, sur la requête de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ci-après Sytral Mobilités, ordonné une expertise, confiée à M. AM AY, M. AJ CV et M. DY CD, experts, aux fins de dresser, d’une part, dans le cadre des travaux de réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T9, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société SCI 1618, de la SCI Blag, de la SCI Midi et de M. AW AU et a étendu les opérations de l’expertise aux parties mentionnées aux articles 4 et 5 de ladite ordonnance.
Par un courrier, enregistré le 7 avril 2025, M. AM AY, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 mai 2024 à M. DI et Mme S, à M. T BW et Mme CC BW, à M. et Mme DN, à M. DA DR, à Mme EE BH, à la régie Rochon – Lesne, à M. CG EK, à M. et Mlle Chappelut, à Mme elodie Delmas, à Mme BS BO, à la société Immag (M. DJ), à la régie Rolin Bainson, à la société JD Investissement, à la régie Favre de Fos, à Mme CP, à M. et Mme DH, à la société Cerdan-Fayad, à la SCI GMG Meimoun, à M. AU ED, à M. Z I, à M. BG AH, à la SCI Yecna, à la SCI Rasengan, à M. BM DU, à M. EJ Y, à la SCI Celebe (Mme FC) à la SCI Camand (M. CB), à M. AV BJ, à Mme BL BZ, à M. DP BU, à M. et Mme ES, à M. N AN, à Mme FD BF, à M. ER CU, à Mme EF EZ, à la société MA Immobilier (M. CU) à M. CT AR, à M. EI AK, à la régie Horvath et associés, à la régie SLCI, à la société Alanoi Les Burgers de Papa (M. M AZ), à la société Yawata – Okawalim Rosier, à M. AS BK, à Mme EF CL, à M. E CX, à M. AW DK, à M. ET W et Mme V B, à Lyon Metropole Habitat, à M. E EL, à M. BE, à la régie Cogerim, à la SCI Emeraudes 6, à la SCI La Scala, à la SNC Gabrielle, à M. et Mme AO DS, à la SCI Mad Immo, à Mme CF G, à M. R, à M. EN, à M. BT, à Mme EY O, à M. D CR, à m. DQ P, à M. EP, à M. BY, à M. FB, à M. AX, à M. CE, à M. CI, à M. EQ, à M. CO, à M. CK, à M. J BB, à la société Bellecombe – BET DY, à la SCI Coalis, à M. BA, à la SCI Citruc Coco, à M. BD EO, à M. EX, à M. DM, à M. DY BI, à M. FF, à M. AG, à M. EU, à M. AF, à M. CW, à M. BQ, à M. BR, à la SARL Bellecombe 6, à M. Q, à Mme CS DL, à M. CA, à M. DY AU, à M. CN, à M. C AL, à M. AJ DB, à Mme X DB, à M. EG, à M. EV, à la SCI JCP représentée par M. BX EW, à M. U, à M. FE, à Mme AP CY, à M. EH, à M. K BC, à M. EC CZ, à M. AI, à M. AC, à la SCI Sandstone, représentée par Mme DX DG, à Mme DW AD, à M. DF AU, à la régie Pozzeto, à la SCI SG Immo, à la SCI de l’Etoile représentée par M. CH H, à M. CJ, à M. DV AQ, à la SCI Les Cigognes (Mme BV), à M. DE, à M. EM, à l’indivision AB, à M. CM, à M. BN, à M. DC, à M. AE, à M. L, à M. N A, à la SCI de Trevise (M. EA), à M. DD, à M. DZ, à M. BP, à M. CQ, à Mme BS EB, à M. DT, à M. AA, à M. FA, à la SCI Fonciere Dismas (M. DY DO), à M. F, à la SCI Genevieve (M. J AT), à la SCI GF4, à la régie Foncia et à la régie Rolin Bainson.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés a, sur la requête de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ci-après Sytral Mobilités, ordonné une expertise, confiée à M. AM AY, M. AJ CV et M. DY CD, experts, aux fins de dresser, d’une part, dans le cadre des travaux de réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T9, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
3. Les experts demandent d’étendre les opérations de l’expertise aux parties citées plus haut, au motif qu’elles sont propriétaires de bâtiments susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, de sorte qu’il est utile de faire constater leur état. Dans ces conditions, il y a également lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par les experts.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 mai 2024 sont étendues aux parties aux parties citées par la demande des experts du 7 avril 2025, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Les experts leur communiqueront les résultats de leurs constatations, les inviteront à formuler leurs observations et les convoqueront à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, Sytral Mobilités notifiera la présente ordonnance aux parties mentionnées au point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Sytral Mobilités et aux experts.
Fait à Lyon le 23 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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