Non-lieu à statuer 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2023, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301990 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Communauté de Commune des Terres du Val de Loire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer dans un délai de dix jours une copie des enregistrements de vidéosurveillance demandés dans son courriel du 16 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres du Val de Loire la somme de cinq cents euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mercredi 10 mai 2023 s’est produit un accident impliquant l’engin de chantier de la déchetterie de Cléry Saint André et sa remorque, ayant entraîné sa destruction ; l’agent de la société Véolia a refusé de remplir un constat amiable ; il s’est rendu le lendemain au service technique de Beaugency ; le vendredi 12 mai au matin, en l’absence de constat amiable, il a porté plainte pour dégradation de bien auprès de la gendarmerie de Cléry Saint André et s’est ensuite rendu à la mairie de Cléry Saint André pour réclamer une copie des enregistrements-vidéos ; il a envoyé le soir même un mail à la police municipale de Cléry mais ce message n’a pas été distribué car la messagerie du destinataire était pleine ; le vendredi 19 mai, un policier municipal l’appelle pour dire qu’il ne peut pas faire de copie de ces vidéos ; il a alors appelé le service de renseignement administratif (3939), la CNIL et la commission départementale de vidéoprotection, qui ont confirmé la légitimité de sa demande ; le lundi 22 mai, un conseiller du ministère de l’intérieur et des outre-mer lui a suggéré de renouveler sa demande auprès de la police municipale ; le mardi 23 mai, il a reçu la réponse de M. F B, policier municipal de la ville de Cléry Saint André ; le jeudi 25 mai, il a contacté la maison de la Justice et du Droit ; le vendredi 26 mai, contacté par téléphone, M F C, directeur général des services de la CCTVL communique les coordonnés du délégué à la protection des données (DPO) du site de la déchetterie de Cléry Saint André, M H G la société GIP Recia ;
— l’urgence est caractérisée car ses démarches sont restées vaines et les images captées par les systèmes de vidéosurveillance sont normalement conservées pendant un délai maximum d’un mois ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la communauté de communes des Terres du Val de Loire conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au juge des référés de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, étant dirigée contre une personne publique non responsable du service de vidéo protection de la déchetterie ;
— la commune de Cléry-Saint-André a remis en main propre le 16 juin 2023 à M. A E une extraction des images de vidéoprotection où figure l’accident du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. E demande au juge des référés d’enjoindre à la communauté de communes des Terres du Val de Loire de lui communiquer les enregistrements du système de vidéo protection de la déchetterie où figurent les images de l’accident survenu le 10 mai 2023 entre le véhicule du requérant et un engin de la société chargée de l’exploitation de la déchetterie. Toutefois, la communauté de communes soutient sans être contredite sur ce point qu’une copie de ces enregistrements, afférente à la journée du 10 mai 2023, a été remise à M. E par le chef de la police municipale de la commune de Cléry Saint-André. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. E.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Terres du Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance et qui soutient sans être contredite que la commune de Cléry Saint-André est responsable du système de vidéoprotection de la déchetterie, la somme que demande M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. E.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à la communauté de communes des Terres du Val de Loire.
Fait à Orléans le 1er août 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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