Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à se déplacer hors de l’Espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Evreux au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que sa requête est recevable au motif que sa demande de renouvellement de titre de séjour a donné lieu à une décision implicite de rejet qui est née le 24 novembre 2025 dès lors qu’elle a déposé un dossier complet, conformément aux dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent limitativement la liste des pièces à fournir et qu’exclure qu’une demande de titre de séjour puisse donner lieu à une décision implicite de rejet en raison de l’absence de communication par l’administration du « kit OFII » conduirait de manière arbitraire à des ruptures systémiques et disproportionnées dans la situation des étrangers titulaires d’un titre de séjour pour soins et constituerait une atteinte au principe d’égalité devant la loi, ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». Enfin, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois.
3. Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 juillet 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle pour raison de santé valable jusqu’au 18 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 24 juillet 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que, compte tenu du silence gardé par l’administration, cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite. Toutefois, s’agissant du renouvellement du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la production des pièces listées à l’article R. 431-10 et à l’annexe 10 du même code ne suffit pas à attester de la complétude du dossier, laquelle implique que le demandeur communique au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné à l’article R. 425-12 du même code. Or, en l’espèce, Mme A… n’établit avoir communiqué ledit certificat médical à cet organisme que par un courrier remis aux services postaux le 30 décembre 2025. Dans ces conditions, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-13, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante n’a pu donner lieu, à la date de la présente ordonnance, à une décision implicite de rejet et qu’elle doit être regardée, à supposer que le certificat médical mentionné ci-dessus ait été réceptionné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, comme étant en cours d’instruction. Par suite, la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est manifestement irrecevable.
4. S’il est loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de contester le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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