Annulation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2108254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21NT01913 du 16 juillet 2021, enregistrée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 15 juillet 2021 régularisée le 30 aout 2021 et des mémoires, enregistrés les 9 août 2021 et 19 août 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers a refusé d’une part de reconnaître imputable au service son accident de trajet du 24 décembre 2020 et d’autre part de prendre en charge, en conséquence, ses arrêts et soins pour la période du 25 décembre 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHU d’Angers de reconnaitre imputable au service et de prendre en charge ses arrêts de travail du 25 décembre 2020 au 28 juin 2021.
Elle soutient que :
— l’accident de trajet qu’elle a subi le 24 décembre 2020 est imputable au service ;
— les symptômes dont elle souffre depuis cet accident, qui, outre les douleurs qu’elle ressent à la cheville se traduisent par des acouphènes, des vertiges et des maux de tête, sont en lien direct et certain avec son accident de trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le CHU d’Angers, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen représentant le CHU d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerçait les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié au sein du CHU d’Angers (Maine-et-Loire) depuis le 1er janvier 2020. Elle a déclaré un accident de trajet survenu, selon elle, le 24 décembre 2020, puis a été placée en arrêt de travail du 25 décembre 2020 au 30 juin 2021. L’établissement a confié à un expert, médecin agréé, le soin de réaliser une expertise médicale, lequel a rendu son rapport le 7 mai 2021. Par une décision du 29 juin 2021, dont Mme B… demande l’annulation, la directrice générale du CHU d’Angers a refusé d’une part, de reconnaître imputable au service l’accident de trajet du 24 décembre 2020 qu’elle a déclaré et, d’autre part, de prendre en charge, en conséquence, ses arrêts et soins pour la période du 25 décembre 2020 au 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / III. – Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. La circonstance que l’agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. Toutefois, en cas d’écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l’administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l’accident présente un lien direct avec le service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré avoir subi un accident de trajet le 24 décembre 2020 à 21 heures en rentrant chez elle après son service, en percutant un sanglier avec son véhicule. En outre, l’expert évoque dans ses conclusions du 7 mai 2021 « l’accident de trajet » qui s’est produit le 24 décembre 2020. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant fait l’objet d’un accident de trajet le 24 décembre 2020, à ce titre imputable au service en application des dispositions précitées au point 2, dès lors que le centre hospitalier ne conteste pas qu’il est survenu sur le parcours habituel de la requérante entre son lieu d’affectation et son domicile. Par ailleurs, s’il résulte de la motivation de la décision attaquée que le CHU a relevé que « la faute personnelle peut exonérer l’administration de son obligation de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident survenu le 24/12/2000 », l’établissement public défendeur n’apporte, à l’appui des écritures, aucune précision permettant d’établir qu’un fait personnel de l’intéressée, notamment fautif, ou une circonstance particulière seraient de nature à détacher cet accident du service. Toutefois, il ressort également de l’expertise que les arrêts et soins dont Mme B… demande la prise en charge au titre de son accident de trajet « sont en rapport avec des signes déjà allégués depuis 2016 ». A cet égard, la requérante se bornant à soutenir que ses symptômes, qui se traduiraient, outre ses douleurs à la cheville, par des acouphènes, des vertiges et des maux de tête ont pour origine l’accident de trajet en litige, n’établit pas, en l’absence de tout élément probant, notamment d’ordre médical, qu’ils sont en lien direct et certain avec cet accident, alors que le centre hospitalier conteste ce lien de causalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Angers a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaitre l’existence d’un accident de trajet subi par Mme B… le 24 décembre 2020, sans toutefois avoir méconnu ces dispositions en refusant de prendre en charge, au titre de cet accident de trajet, les arrêts et soins de Mme B… pour la période allant du 25 décembre 2020 au 30 juin 2021, en l’absence de tout lien établi avec l’accident de trajet. Il suit de là que la décision attaquée ne doit être annulée qu’en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service du seul accident de trajet du 24 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement qui se borne à annuler la décision attaquée uniquement en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service du seul accident de trajet subi par Mme B… le 24 décembre 2020 n’implique aucunement qu’il soit enjoint au CHU d’Angers de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail du 25 décembre 2020 au 28 juin 2021, dont, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils sont en lien avec l’accident de trajet du 24 décembre 2020. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHU d’Angers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision du CHU d’Angers du 29 juin 2021 est annulée uniquement en tant qu’elle ne reconnait pas l’existence et l’imputabilité d’un accident de trajet subi par Mme B… le 24 décembre 2020.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Les conclusions du CHU d’Angers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Me Christophe Roy notaire chargé de la succession de Madame B… et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Économie ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Chimie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Contrôle des connaissances ·
- Examen
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Recours administratif ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Conseil ·
- Tiré ·
- Action sociale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Acte ·
- État
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Désistement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Fondation ·
- Conditions de travail ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.