Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune D… B…, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à D… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est irrégulière dès lors que la décision consulaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demandeuse est fondée à solliciter un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9-1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante camerounaise née le 28 décembre 1976, a obtenu par décision du 30 novembre 2023 du préfet des Yvelines, une autorisation de regroupement familial au profit de D… B…, de même nationalité, qu’elle présente comme sa fille, et, pour qui a été, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 22 janvier 2024, a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 22 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme C… demande l’annulation de la décision consulaire du 22 janvier 2024 et celle de la décision implicite de la commission de recours née le 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 22 avril 2024 :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, a été produit un acte de naissance n° 10351/2010, dressé le 22 mai 2010, faisant état de ce que D… B… est née le 4 mai 2010, de Mme A… C…. Le ministre fait valoir que la copie de cet acte de naissance, transmise par les autorités camerounaises à la suite de la levée d’acte sollicitée par l’autorité consulaire, ne comporte pas la signature de l’officier d’état civil, et soutient que l’acte a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 14 de l’ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981, dont il résulte que les actes de naissance doivent être signés conjointement par l’officier d’état-civil et par le secrétaire du centre. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir le caractère apocryphe de l’acte de naissance original produit par la requérante, alors que ce dernier mentionne, quant à l’état civil de la demandeuse de visa, les mêmes informations que la copie que le ministre verse à l’instance, et fait au demeurant apparaître l’identité et la signature de l’officier d’état civil qui l’a établi. Par suite, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante doivent être regardés comme établi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions énoncées au point 5, en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de la jeune D… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 22 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à D… B… le visa de long séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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