Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2406323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de la somme de 1 248 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire de la prime d’activité a été informée, le 10 novembre 2023, par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 2 494,51 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette le 23 novembre 2023. Par une décision du 10 juin 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 248 euros, le solde de sa dette s’établissant à la somme de 1 246,51 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 1 248 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, réduit à la somme de 1 246,51 euros, est lié à la rectification des ressources de Mme B… consécutive à la prise en compte de sa pension d’invalidité et à la correction de ressources à prendre en compte au titre des indemnités chômage qu’elle a déclarées. La bonne foi de Mme B… n’est pas contestée. Compte tenu de ses ressources et charges, Mme B… justifie être placée dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de prime d’activité à hauteur de 50 % du montant restant dû, soit 623,51 euros, en laissant à la charge de l’intéressé(e) la somme de 623 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision de la mutualité sociale agricole du 10 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B… une remise partielle supplémentaire de sa dette de prime d’activité pour un montant de 623 euros.
Article 2 : La décision du 10 juin 2024 de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire est annulée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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