Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2411564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411564 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de le prendre en charge au titre de la protection de l’enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil () ». L’article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d’un mineur isolé a été signalée décide de l’orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l’article 375-3 du même code en son admission à l’aide sociale à l’enfance. Si, en revanche, le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil afin qu’il soit décidé de son orientation.
3. Aux termes de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l’article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / Cette évaluation s’appuie essentiellement sur : 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l’intéressé ; () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti..
5. En l’espèce, il ressort des pièces de la requête, que Mme B présente dans sa requête un passeport congolais, délivré en mai 2024, mentionnant sa naissance le 28 octobre 2008. Elle s’est présentée auprès du dispositif d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial de France Terre d’Asile. Une évaluation de sa minorité et de son isolement a été effectuée le 8 juillet 2024, à l’issue de laquelle sa minorité n’a pas été admise. Par décision du 9 juillet 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de la prendre en charge au titre de la protection de l’enfance.
6. Il résulte de ce qui précède que l’existence de la voie de recours dont Mme B, qui soutient être mineure, dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’elle forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 4 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision attaquée sont manifestement irrecevables, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision attaquée mentionne de façon erronée, dans les voies et délais de recours, la possibilité d’un recours devant le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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