Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2400932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 13 décembre 2023 par lequel il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de ses fonctions du 20 au 22 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence dès lors que les poursuites ont été engagées sur le fondement de pièces dépourvues de force probante, qu’elles ne précisent pas la période concernée et qu’il n’a pas été invité à présenter sa version des faits ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B…, professeur des écoles, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 13 décembre 2023 par lequel il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de ses fonctions du 20 au 22 décembre 2023.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, qui a reçu, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié le 15 septembre 2023 au recueil spécial n° R93-2023-134 des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de la rectrice de l’académie de Nice, à l’effet de signer notamment tout acte de gestion administrative et financière relatif au corps des professeurs des écoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. E… pour signer la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 532-4 de ce code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-9 du même code : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure au cours de laquelle plusieurs membres du personnel du collège Les Campelières à Mougins, dans lequel était affecté le requérant, ont été entendus par la mission d’enquête harcèlement dont le rapport de synthèse les identifie. M. B… a lui-même été entendu le 17 mars 2023. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les poursuites ont été engagées sur le fondement de pièces dépourvues de force probante au motif que les attestations de témoins n’ont pas été signées ni qu’il n’a pas été invité à présenter sa version des faits. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des insuffisances du rapport disciplinaire, en particulier de l’absence de précision quant à la période des faits en cause, rapport sur la base duquel est saisi le conseil de discipline, dès lors qu’il a fait l’objet d’une sanction du premier groupe qui peut être prononcée sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline. Enfin, et au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le requérant a pris connaissance de son dossier et présenté ses observations le 25 septembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
En l’espèce, l’arrêté litigieux par lequel la rectrice de l’académie de Nice a suspendu temporairement M. B… de ses fonctions, qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées, vise les textes dont il fait application et mentionne que M. B… a tenu des propos à caractère sexuel, de manière répétée, à l’égard d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) alors qu’il était son supérieur hiérarchique, que ces agissements sont contraires aux obligations de dignité et d’exemplarité s’imposant à tout personnel chargé de missions éducatives et sont constitutifs d’une faute professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ».
Il ressort des pièces du dossier que pour sanctionner M. B…, la rectrice de l’académie de Nice s’est fondée sur son comportement inapproprié pour avoir tenu des propos à caractère ouvertement sexuel et de manière répétée à l’égard de Mme D…, AESH, alors même que M. B…, qui occupait les fonctions de directeur adjoint de la SEGPA, était son supérieur hiérarchique. Ces faits sont attestés par plusieurs témoignages, circonstanciés et concordants, de membres du personnel du collège Les Campelières, recueillis par la mission d’enquête harcèlement, qui ont entendu, en personne, M. B… s’exprimer régulièrement sur le physique de Mme D… et sur son envie d’avoir des relations sexuelles avec elle. Si M. B… se prévaut des bonnes appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir et de témoignages en sa faveur, ces éléments, ainsi que les erreurs factuelles qu’il allègue dans les témoignages qui lui sont défavorables, ne sont pas de nature à démontrer l’absence de matérialité du comportement inapproprié du requérant à l’égard de Mme D…. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. B… est établie et lesdits faits sont constitutifs d’une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés d’erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allégation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aéronautique ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Aviation civile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Boulangerie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Confédération suisse ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Polynésie française ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Prix ·
- Stock ·
- Rejet ·
- Magasin
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.