Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un document provisoire dans un délai de 48 heures.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 5 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 27 janvier 2026 et que la Caisse d’allocations familiales a suspendu les droits sociaux de son foyer faute de document valide.
Il soutient que la suspension effective des droits sociaux constitue un préjudice grave et immédiat, affectant directement ses conditions de vie et celles de sa famille et à son droit à une vie familiale normale, au droit au travail, au droit à des moyens de subsistance et au principe de dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1988 à à Tazmalt (wilaya de Béjaïa), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 12 octobre 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 5 août 2025 en indiquant une adresse à Saint-Maur-des Fossés (Val-de-Marne). Il indique qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un document provisoire dans un délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans le 5 août 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à la date du 6 décembre 2025, une décision implicite de rejet, quand bien l’attestation de prolongation d’instruction qui lui aurait été remise serait valable au-delà de cette date.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Exception de procédure ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Morale ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Défaut de motivation ·
- Lieu
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte
- Urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Réseau de télécommunication ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Santé ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Juge des référés
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéficiaire ·
- Passeport ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allégation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aéronautique ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Aviation civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.